Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohen X, demeurant ..., par Me Allali ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612183 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans de manière continue depuis l'année 1995 et jusqu'en 2005 ; que l'attestation de son médecin traitant confirme sa résidence en France depuis l'année 1995 sans interruption ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ;
Considérant que M. X soutient résider habituellement en France depuis août 1995 ; que pour démontrer qu'il séjournait habituellement en France depuis dix années le 26 octobre 2006, date à laquelle la décision de refus de titre lui a été opposée il produit, pour l'année 1996, seulement des factures dénuées de toute valeur probante pour établir sa présence ; que pour l'année 1997 il ne produit que trois factures et une seule lettre de la poste expédiée à une adresse parisienne ; que pour l'année 1999 il ne produit que trois factures ; que par suite il ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France pour les années 1996, 1997 et 1999 ; que s'il se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin de Montreuil pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 il n'établit pas avoir résidé à Montreuil en Seine-Saint-Denis pendant lesdites années les factures produites mentionnant au contraire une adresse à Paris et les éléments médicaux versés au dossier pour 1998 se référant également à des soins reçus à Paris ; que, par suite, ce document ne peut être regardé comme ayant une valeur suffisamment probante pour établir sa présence en France pendant lesdites années ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme justifiant de sa présence habituelle en France pour les dix années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE01576 2