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15/01/2009 | FRANCE | N°07VE02248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 janvier 2009, 07VE02248


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 août 2007 et en original le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la COMMUNE DE MEREVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE MEREVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503985 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de MM. Nouredine et Hakim YX, la décision du 5 mars 2003 par laquelle son maire a exercé son droit de préemption sur un immeuble sis ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. YX devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 août 2007 et en original le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la COMMUNE DE MEREVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE MEREVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503985 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de MM. Nouredine et Hakim YX, la décision du 5 mars 2003 par laquelle son maire a exercé son droit de préemption sur un immeuble sis ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. YX devant le Tribunal administratif de Versailles et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la décision était motivée ; qu'elle reposait sur un projet certain et précis ; que l'information communiquée sur le fondement de l'article R. 213-1 du même code au greffe du Tribunal de grande instance d'Evry n'est pas un acte susceptible de recours ; qu'elle n'a pas méconnu la délégation qu'elle avait consentie à son maire ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Lallemand, pour la COMMUNE DE MEREVILLE,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE MEREVILLE ;

Considérant que la COMMUNE DE MEREVILLE relève appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM. Nouredine et Hakim YX, locataires d'un immeuble sis ..., annulé la décision en date du 5 mars 2008 par laquelle elle a préempté ce bien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement entrepris que les premiers juges aient contesté le caractère suffisamment motivé de la décision litigieuse au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parents des élèves de l'école maternelle de Saint-Père et de l'école élémentaire Jean-Jacques Laborde, à Méréville, avaient réclamé, avant la décision attaquée, la création d'une aire de stationnement, en vue de remédier à l'insuffisance de stationnement aux abords de ces écoles et aux risques que faisaient courir aux enfants la circulation et l'étroitesse des trottoirs dans ce quartier ; que, cependant, si la décision de préemption du terrain fait état de l'intention de la COMMUNE DE MEREVILLE de répondre à cette préoccupation, ni le plan non daté d'aménagement d'une aire de stationnement sur la parcelle cadastrée AK 577, ni le plan de masse du quartier ne révèlent, à la date de cette décision, une politique communale d'amélioration de la sécurité scolaire, objectif qui entrerait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, cette décision n'était pas justifiée par un projet réel d'aménagement au sens de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MEREVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 mars 2003 par laquelle elle a exercé son droit de préemption sur le bien mentionné ci-dessus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la COMMUNE DE MEREVILLE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de MM. YX, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MEREVILLE le versement à MM. YX d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEREVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEREVILLE versera à MM. YX une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par MM. YX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 07VE02248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02248
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : FERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-15;07ve02248 ?
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