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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE02652


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. Zelko X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Wendling;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705591 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit ar

rêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour M. Zelko X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Wendling;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705591 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le rejet implicite de sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'instruction de cette demande était toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en statuant ainsi le tribunal a soulevé un moyen d'office sans mettre les parties en mesure de faire valoir préalablement leurs observations ; qu'ainsi le jugement est entaché d'irrégularité ; que la décision concernant son épouse a été prise postérieurement le 22 mai 2007 et concernait un second refus de titre présenté sur le fondement de son état de santé ; que, par suite, le préfet ne pouvait prendre à son encontre de décision l'obligeant à quitter le territoire alors que sa propre demande de titre sur un autre fondement était pendante ; que le bénéfice de la protection subsidiaire accordé par une décision du 6 mars 2007 à son frère arrivé en France pour les mêmes raisons que lui, constitue un élément nouveau permettant un nouvel examen de son propre dossier ; qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision implicite portant pays à destination duquel il devra être reconduit doit être annulée ; que les premiers juges lui ont purement et simplement refusé la possibilité de se prévaloir de ce moyen ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Gailleton, président,

- les observations de Me Wendling, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges auraient écarté un moyen non soulevé par M. X reste sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la décision fixant le pays à destination duquel M. X devait être éloigné, mais seulement estimé que, pour les mêmes motifs que ceux exprimés en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, ce moyen devait être écarté ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ait été opposée à son épouse le 22 mai 2007, postérieurement à la décision le concernant, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui lui a été opposée sur le fondement de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le préfet ne pouvait décider de son éloignement du territoire alors qu'il avait présenté une seconde demande de titre de séjour sur un autre fondement et qui était en cours d'examen à la date de la décision attaquée ; que, cependant, le requérant n'établit pas que cette demande, qu'il soutient avoir présentée en 2006, aurait été effectivement pendante le 27 avril 2007 ; qu'en outre, à supposer cette circonstance établie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne une décision de refus de titre au titre de l'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire dès lors que M. X n'établit pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit faisant obstacle à son éloignement du territoire ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il décide de son éloignement à destination de la Serbie :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient avoir été mobilisé dans l'armée serbe au moment de la guerre au Kosovo et avoir pu bénéficier d'une mutation en Serbie grâce à l'action de son père, qui aurait emprunté, pour corrompre les autorités militaires, une importante somme d'argent à des individus douteux ; que, n'ayant pu leur rembourser cette somme, ces individus l'ont menacé, lui et sa famille ; qu'il toutefois ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie à aucun moment, pour contester le pays de renvoi, l'existence de telles menaces ; que la seule circonstance que son frère ait obtenu l'annulation, par la commission des recours des réfugiés, de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ne permet pas d'établir l'existence de menaces directes et personnelles qui concerneraient le requérant, d'autant plus qu'il n'a pas exercé de recours après le rejet de sa demande par l'OFPRA ; que le moyen tiré de ce que la décision portant comme pays de destination son pays d'origine serait illégale au motif qu'elle violerait violation l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dés lors qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02652
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02652 ?
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