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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE02648


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour Mme Suzanna X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Wendling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705593 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour Mme Suzanna X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Wendling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705593 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le rejet implicite de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'instruction de cette demande était toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en statuant ainsi le tribunal a soulevé un moyen d'office sans mettre les parties en mesure de faire valoir préalablement leurs observations ; qu'ainsi le jugement est entaché d'irrégularité ; que la décision de refus expresse de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été prise postérieurement le 22 mai 2007 ; que le bénéfice de la protection subsidiaire accordé par une décision du 6 mars 2007 à son beau-frère arrivé en France pour les mêmes raisons que son époux, constitue un élément nouveau permettant un nouvel examen de son propre dossier ; qu'elle serait, en cas de retour en Serbie, exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges lui ont purement et simplement refusé de se prévaloir de ce moyen ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Gailleton, président,

- les observations de Me Wendling, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient écarté un moyen non soulevé par Mme X est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en revanche, que Mme X soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la méconnaissance, par le préfet, dans sa décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort effectivement des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen pour les mêmes motifs que ceux adoptés lors de l'examen de la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre, alors qu'ils ne s'étaient pas prononcés sur ce moyen ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement est entaché, dans cette mesure, d'irrégularité et à demander son annulation en tant qu'il a omis de se prononcer sur ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer en même temps que sur celles dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il porte refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire :

Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de titre présentée par Mme X sur le fondement de l'asile le 27 avril 2007, alors que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de son état de santé avait été, à cette date, implicitement rejetée ; qu'à cet égard est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, en tout état de cause postérieure, qu'il aurait, le 22 mai 2007, pris une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il décide de son éloignement à destination de la Serbie :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X soutient que son époux a été mobilisé dans l'armée serbe au moment de la guerre au Kosovo et a pu bénéficier d'une mutation en Serbie grâce à l'action de son père qui aurait emprunté, pour corrompre les autorités militaires, une importante somme d'argent à des individus douteux qui l'auraient par la suite menacé, lui et sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie à aucun moment de l'existence de telles menaces qui pèseraient personnellement sur elle ; que la seule circonstance que son beau-frère ait obtenu l'annulation par la commission des recours des réfugiés de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ne permet pas de regarder comme établie l'existence de menaces directes et personnelles qui concerneraient Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant la Serbie comme pays de destination serait illégale au motif qu'elle violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, les conclusions de la demande de première instance de Mme X dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0705593 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays à destination duquel Mme X doit être éloignée du territoire.

Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er ci-dessus présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 07VE02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02648
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02648 ?
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