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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE02618


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Suzanna X, demeurant chez M. Zivkovic, 10,rue Turgot à la Courneuve (93120), par Me Wendling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707025 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire fran

ais à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Suzanna X, demeurant chez M. Zivkovic, 10,rue Turgot à la Courneuve (93120), par Me Wendling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707025 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le docteur Achouline, médecin agréé, indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut lui être administré dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas justifié la position médicale inverse qu'il a prise sur sa situation ; qu'il n'a produit aucune pièce et notamment pas l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient considérer que les documents produits par la requérante n'étaient pas susceptibles de remettre en cause un avis qui n'était pas produit à l'instance, ; que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a refusé purement et simplement de la possibilité pour Mme X de se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision portant pays de destination au motif que la décision de refus de séjour serait légale ; que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle serait, en cas de retour en Serbie, exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le beau-frère de la requérante est arrivé en France pour les mêmes raisons et que la commission de recours de réfugiés lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en le 6 mars 2007 ; qu'ainsi la décision fixant le pays d'origine comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Gailleton, président,

- les observations de Me Wendling, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'ait pas été produit devant les premiers juges n'est pas de nature à entacher la procédure suivie devant eux d'irrégularité ;

Considérant, en revanche, que Mme X soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la méconnaissance, par le préfet, dans sa décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort effectivement des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen pour les mêmes motifs que ceux adoptés lors de l'examen de la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre, alors qu'ils ne s'étaient pas prononcés sur ce moyen ; que, par suite, Mme X est fondé à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et à demander son annulation en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer en même temps que sur celles dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2007 en tant qu'il refuse le séjour en France à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X souffre de problèmes épigastriques ainsi que de lombalgies chroniques nécessitant un suivi rhumatologique et de céphalées rebelles à tous les traitements ; que, cependant, le certificat médical versé au dossier et daté du 13 juin 2006 ne contient aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, produit en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et à établir que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme X se prévaut d'un certificat médical postérieur, établi le 11 juin 2007 par un autre médecin qui indique que celle-ci souffre d'une pathologie chronique et qu'elle nécessite une surveillance régulière pendant une longue période, ce certificat n'est pas, non plus, de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2007 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X soutient que son époux a été mobilisé dans l'armée serbe au moment de la guerre au Kosovo et a pu bénéficier d'une mutation en Serbie grâce à la corruption exercée par son père ; qu'il a emprunté, pour les besoins de cette corruption, une importante somme d'argent à des individus douteux, et que, n'ayant pu leur rembourser cette somme, ces individus l'ont menacé, lui et sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie à aucun moment l'existence de telles menaces ; que la seule circonstance que son beau-frère ait obtenu l'annulation par la commission des recours des réfugiés de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ne permet pas d'établir l'existence de menaces directes auxquelles Mme X serait personnellement exposée ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, par suite, les conclusions de la demande de première instance de Mme X dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707025 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays à destination duquel Mme X doit être éloignée.

Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er ci-dessus présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 07VE02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02618
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02618 ?
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