Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Mir ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704090 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre ledit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que son attestation d'inscription à l'université de Paris 6 suffit à démontrer sa qualité d'étudiant et que l'affirmation selon laquelle le préfet de l'Essonne a considéré que le requérant ne suivait plus les cours à l'université de Paris 6 n'est étayée par aucun élément écrit ; que le centre de formation Europa Formation ne délivre pas de diplômes mais atteste du suivi et du contenu des formations réalisées par les étudiants par le biais d'attestations de formation, d'assiduité ou des relevés de notes ; que les formations suivies audit centre de formation ont été reconnues par l'université de Paris 6 dans la mesure ou il a pu s'inscrire à ladite université en 3ème année de licence pour l'année 2006/2007 ;
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Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- les observations de Me Mir,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit dans un établissement privé d'enseignement professionnel, Europa Formation, pour suivre une formation de graphiste maquettiste durant l'année scolaire 2004/2005 et une formation de technicien de maintenance informatique durant l'année scolaire 2005/2006 ; qu'il s'est ensuite inscrit en licence de mathématiques à l'université de Paris 6 pour l'année universitaire 2006/2007 après s'être désisté d'une inscription en licence de sciences économiques et sociales à l'institut catholique de Paris ; qu'il n'apporte pas la preuve, par la seule production d'une attestation d'inscription, de son assiduité durant sa formation en licence de mathématiques ni du passage des examens qui la sanctionnent ; qu'eu égard aux changements répétés d'orientation de l'intéressé au cours des trois années d'études qu'il a entreprises en France, il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour de M. X ; que, dés lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2007 ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02120