Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Alleg ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507270 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge de la taxe à la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et au titre de la période allant du 1er au 31 janvier 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, et de cotisations supplémentaires à la formation professionnelle continue auxquelles la société Print Media System a été assujettie au titre de l'année 1997 et à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, au paiement desquelles M. et Mme X ont été déclarés solidairement tenus à concurrence de la somme de 86 966,98 euros ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Il soutiennent que l'administration a rejeté leur réclamation sans motiver ce rejet ; que ce moyen n'était pas inopérant et que c'est à tort que les premiers juges l'ont écarté comme tel ; que la décision de rejet du directeur des service fiscaux n'est pas détachable du processus de réalisation de l'imposition contestée ; que l'article 269-II-C du code général des impôts précise que la taxe à la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes et du prix ; que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe à la valeur ajoutée sont totalement dissociés ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte des propositions qu'ils avaient eux-mêmes faites et par lesquelles ils retenaient uniquement les encaissements des clients pour fixer les bases hors taxes plus appropriées au régime de taxe à la valeur ajoutée applicable ; que dès lors l'appréciation du tribunal est entachée d'erreur de droit ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant les effets escomptés dont le vérificateur n'a pas tenu compte pour l'exercice 1996 ; que les opérations d'affacturage avec la société Factorem n'ont pas été comptabilisées ; que le tribunal a également commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la taxe à la valeur ajoutée déductible sur les factures de prestations en provenance de fournisseurs ; que si la taxe à la valeur ajoutée n'était pas déductible en 1997 elle l'était pourtant l'année suivante car les factures ont été réglées en 1998 ; qu'en tout état de cause le tribunal aurait du faire bénéficier la société du dispositif de compensation résultant des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Gailleton, président,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôt autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) » ;
Considérant que, par un jugement du 18 juin 2003 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Versailles a déclaré M. X, en sa qualité de gérant de fait de la société Print Media System, et Mme X, en sa qualité de gérante de droit de cette même société, en liquidation judiciaire depuis le 11 février 1999, tenus au paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette dernière au titre des périodes allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et du 1er au 31 janvier 1999, des cotisations supplémentaires à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Considérant que le délai de réclamation dont disposent les débiteurs solidaires d'impositions dues par un tiers court à partir de la mise en demeure les invitant à s'acquitter desdites impositions, laquelle mise en demeure constitue la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation au sens des dispositions du c) de l'article R. * 196-1 ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré le prononcé du jugement précité, M. et Mme X n'ont jamais été personnellement mis en demeure par l'administration fiscale d'acquitter les impositions dont ils demandent la décharge ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, leur réclamation était prématurée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 06VE02790 2