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30/12/2008 | FRANCE | N°06VE02166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 06VE02166


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société CAMI WORLDWIDE LTD, dont le siège est 25 rue de la Harpe à Lausanne (Ch. 1001), Suisse, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503472 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assu

jettie au titre des exercices 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société CAMI WORLDWIDE LTD, dont le siège est 25 rue de la Harpe à Lausanne (Ch. 1001), Suisse, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503472 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) la décharge de ces impositions ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 008,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis de vérification de comptabilité du 9 décembre 2002 a été envoyé à l'adresse personnelle de M. X à laquelle il n'est pas établi qu'elle correspondait à un établissement stable de la société en France ; que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme le représentant permanent de la société CAMI WORLDWIDE LTD en France pendant les années 2000 et 2001 ; que les mises en demeure de déposer des déclarations ne pouvaient être adressées à M. X qui n'exerçait aucune fonction dans la société, alors que l'administration a reconnu qu'elle avait connaissance de l'identité et de l'adresse du dirigeant de droit et de l'adresse de l'établissement stable en Suisse de la société ; que l'administration n'apporte pas la preuve que la société CAMI WORLDWIDE LTD exerçait habituellement une activité en France et qu'elle était ainsi tenue de déposer une déclaration de résultats ; que la mise en oeuvre de la procédure d'imposition d'office n'est pas justifiée ; que l'administration a retenu divers éléments sur l'ensemble de la période vérifiée pour conclure que la société CAMI WORLDWIDE LTD disposait d'un établissement stable en France sans distinguer l'année d'imposition à laquelle se rattachait chaque document ; que le contrat d'assistance technique signé le 17 avril 1997 entre la société CAMI WORLDWIDE LTD et la société Beta Systems mentionnant M. X comme « coordinateur client » n'est pas pertinent, car l'intéressé était à cette date salarié de la société Beta Systems ; que le contrat passé avec le CSIA le 17 novembre 1998 fait suite à la convention conclue entre la société CAMI WORLDWIDE LTD et M. X le 26 septembre 1998 dans laquelle ce dernier apparaît comme un représentant indépendant de la société CAMI WORLDWIDE LTD agissant pour son propre compte ; que, dans ce cas, la société CAMI WORLDWIDE LTD ne doit pas être imposée en France, conformément aux énonciations de la documentation administrative référencée 4H1412 n° 15 du 1er mars 1995 ; que M. X agit également pour le compte de la société Actif dont il était le dirigeant ; que l'autorisation de gérer le compte bancaire de la société CAMI WORLDWIDE LTD n'a pas été utilisée par M. X ; que la société CAMI WORLDWIDE LTD peut se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-suisse dès lors qu'elle a un établissement stable en Suisse ; que les prestations étaient réalisées à distance depuis la Suisse ; que les prestations facturées à la société Actif ayant été considérées comme fictives, elles ne peuvent être intégrées aux recettes imposables en France ; que la facture du 13 janvier 1997 est une créance acquise au 31 décembre 1996 ; que la reconstitution du résultat appliquant une déduction forfaitaire pour charges de 10 % est excessivement sommaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CAMI WORLDWIDE LTD, société de droit britannique qui exerce une activité de maintenance de logiciels d'affranchissement et de gestion de courriers informatiques, a fait l'objet, à la suite d'une procédure de visite et de saisie conduite au domicile de diverses personnes liées à son activité, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, étendue en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux exercices clos en 1997 et en 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article L. 66 2° du livre des procédures fiscales à raison des activités de M. X, établi à Guyancourt, regardé par le service comme le représentant permanent de la société en France ; que la société CAMI WORLDWIDE LTD fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles qui lui ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 restant seules en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cette notification doit être adressée, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a libellé les notifications de redressement du 18 décembre 2002 relative aux années d'imposition 1999 à 2001 et du 31 mars 2003 relative aux années 1997 et 1998 au nom du « représentant légal de la société CAMI WORLDWIDE LTD », elle a envoyé ces documents à l'adresse du domicile de M. X à Guyancourt ; qu'il est toutefois constant que le siège social de la société CAMI WORLDWIDE LTD était situé sur le territoire des Iles Vierges britanniques et que le gérant de droit de la société était M. Y, qui disposait de deux adresses connues du service à Paris et en Suisse, la société soutenant par ailleurs, sans être sérieusement contredite, que l'adresse suisse correspondait à celle de son unique établissement stable ; que si l'administration fait valoir que M. X, résident fiscal français, était le gérant de fait de la société au cours des années d'imposition en litige, elle n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a adressé les notifications de redressement des 18 décembre 2002 et 31 mars 2003, M. X exerçait de telles fonctions de gérant de fait ou avait qualité pour représenter la société auprès de l'administration fiscale ; que, dès lors, les notifications de redressement susmentionnées ne peuvent être regardées comme envoyées à l'adresse de la société CAMI WORLDWIDE LTD ou de son représentant légal ; que, par suite, les impositions en litige ont été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce seul motif, la société CAMI WORLDWIDE LTD est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 à 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société CAMI WORLDWIDE LTD est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0503472 du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société CAMI WORLDWIDE LTD la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE02166 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02166
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;06ve02166 ?
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