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17/12/2008 | FRANCE | N°08VE01220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2008, 08VE01220


Vu, I), la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE1220, présentée pour M. et Mme Giuseppe B, demeurant ..., par Me Coutadeur ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601127-0601664 en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Clamart, en date du 16 décembre 2005, leur délivrant un permis de construire deux pavillons à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain bâti leur appartenant

situé 8 bis et 10, Villa des Vallées, à Clamart ;

2°) de rejeter le...

Vu, I), la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE1220, présentée pour M. et Mme Giuseppe B, demeurant ..., par Me Coutadeur ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601127-0601664 en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Clamart, en date du 16 décembre 2005, leur délivrant un permis de construire deux pavillons à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain bâti leur appartenant situé 8 bis et 10, Villa des Vallées, à Clamart ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C, Mme A, Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) d'annuler l'article 7 du permis de construire qui prévoit la cession gratuite à la commune de Clamart d'une bande de terrain d'un mètre ;

4°) de condamner la commune de Clamart, Mme C, Mme A, Mme Y et M. X au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet de construction méconnaissait l'article UB6-1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 27 mars 1997, alors en vigueur, aux termes duquel « les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum de l'axe de la voie » ; que ce plan d'occupation des sols prévoit un élargissement à 8 mètres de la rue du Vieux Chemin de Fleury, laquelle est actuellement large de 4 mètres, au moyen d'un emplacement réservé de 4 mètres situé sur le côté impair, opposé à leur propriété, de ladite voie ; que les 6 mètres prévus à l'article UB 6 doivent être calculés à partir du futur axe de la voie, lequel doit tenir compte de cet emplacement réservé ; que cet axe futur se situe à 4 mètres de la limite de leur propriété et à 6 mètres des constructions, celles-ci étant prévues en retrait de 2 mètres de la limite de propriété ; que l'implantation doit être réalisée par rapport à la voie future inscrite au plan de zonage, et non par rapport à la voie actuelle ; que, d'ailleurs, des permis de construire ont été accordés en 2003 et 2004 sur le côté impair de la voie et comportaient une cession gratuite d'une bande de terrain de 4 mètres correspondant à l'emplacement réservé ; en deuxième lieu, que la cession gratuite d'une bande de terrain d'un mètre, exigée pour la délivrance de leur permis de construire, est illégale puisque le nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 7 février 2006, lequel prévoit un élargissement de la rue à 6 mètres au lieu de 8 et réserve à ce titre un emplacement d' 1 mètre de chaque côté de la voie actuelle, n'était pas opposable aux tiers à la date de dudit permis ; que le retrait des constructions par rapport à la voie publique doit toujours être examiné, conformément à l'article UB6, par rapport à l'axe de la voie inscrite au plan de zonage du plan d'occupation des sols ; que ce plan de zonage ne prévoit pas de prélever, pour l'élargissement de la rue, une bande d'un mètre sur leur propriété ; que la cession gratuite prévue à l'article 7 du permis de construire étant divisible de l'autorisation de construire, en application de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, ils sont fondés à en demander l'annulation ; en troisième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les autres moyens d'annulation du permis de construire comme infondés ; que le moyen tiré d'un prétendu empiètement sur les propriétés voisines de M. X et de Mme Y est un moyen qui, relevant du droit privé, n'a aucune incidence sur la légalité du permis de construire et qui, au surplus, n'est pas fondé dès lors que leurs parcelles proviennent de la division et du bornage concomitant réalisé par un géomètre-expert à la demande du propriétaire unique lors de leur cession ; qu'une action en bornage judiciaire a d'ailleurs été engagée par ces voisins devant le tribunal d'instance de Vanves ; que le moyen tiré d'un prétendu dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) n'est pas fondé, puisque le plan d'occupation des sols prévoit un COS de 0,40 pour les habitations et de 1,60 pour les constructions à usage mixte ou à usage de bureaux et que l'autorisation porte sur un terrain de 1 210,57 m² pour un usage mixte à raison de 286,62 m² de surface hors oeuvre nette pour l'habitation et de 254 m² de surface hors oeuvre nette pour leur activité ; que l'absence de cuisine et l'existence de baies vitrées au rez-de-chaussée de l'une des maison où sont prévus un garage et un local à vélo ne sauraient démontrer que la totalité des constructions envisagées est réservée à un usage d'habitation ; qu'en tout état de cause, la conformité des travaux avec le permis de construire sera vérifiée et la baie vitrée permet une cohérence architecturale de la façade arrière sur jardin ; que le moyen tiré de l'existence de vues directes doit être écarté puisque la construction de la maison n° 3, la plus proche de la propriété de ses voisins, respecte le code civil en ce que les vues ne sont pas directes et que la terrasse en rez-de-jardin est un simple aménagement extérieur au niveau du terrain ; que, si la façade mitoyenne est construite en pavés de verre, il s'agit d'un mur et non de jours de souffrance au sens du code civil ; qu'au surplus, la référence aux articles 676, 677 et 678 du code civil est inopérante dans le cadre de la contestation d'un permis de construire ; que le moyen tiré du non respect du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 est inopérant puisque le permis de construire a été délivré le 16 décembre 2005, avant son approbation ; que le moyen tiré d'un prétendu empiètement sur le domaine public de la voirie manque en fait ;

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Vu, II), la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE1221, présentée pour M. et Mme Giuseppe B, demeurant ..., par Me Coutadeur ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0601127-0601664 en date du 21 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Clamart en date du 16 décembre 2005 leur délivrant un permis de construire deux pavillons à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain bâti leur appartenant situé 8 bis et 10, Villa des Vallées, à Clamart ;

2°) de condamner la commune de Clamart, Mme C, Mme A, Mme Y et M. X au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet de construction méconnaissait l'article UB6-1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 27 mars 1997, alors en vigueur, aux termes duquel « les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum de l'axe de la voie » ; que ce POS prévoit un élargissement à 8 mètres de la rue du Vieux Chemin de Fleury, laquelle est actuellement large de 4 mètres, au moyen d'un emplacement réservé de 4 mètres situé sur le côté impair, opposé à leur propriété de ladite voie ; que les 6 mètres prévus à l'article UB 6 doivent être calculés à partir du futur axe de la voie, lequel doit tenir compte de cet emplacement réservé ; que cet axe futur se situe à 4 mètres de la limite de leur propriété et à 6 mètres des constructions, celles-ci étant prévues en retrait de 2 mètres de la limite de propriété ; que l'implantation doit être réalisée par rapport à la voie future inscrite au plan de zonage, et non par rapport à la voie actuelle ; que, d'ailleurs, des permis de construire ont été accordés en 2003 et 2004 sur le côté impair de la voie et comportaient une cession gratuite d'une bande de terrain de 4 mètres correspondant à l'emplacement réservé ; en deuxième lieu, que la cession gratuite d'une bande de terrain d'un mètre exigée pour la délivrance de leur permis de construire est illégale puisque le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé le 7 février 2006, qui prévoit un élargissement de la rue à 6 mètres au lieu de 8 et réserve à ce titre un emplacement d'un mètre de chaque côté de la voie actuelle, n'était pas opposable aux tiers à la date de dudit permis ; que le retrait des constructions par rapport à la voie publique doit toujours être examiné, conformément à l'article UB6, par rapport à l'axe de la voie inscrite au plan de zonage du POS ; que ce plan de zonage ne prévoit pas de prélever, pour l'élargissement de la rue, une bande d'un mètre sur leur propriété ;

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Vu, III), la requête, enregistrée en télécopie le 29 avril 2008 et en original le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE01263, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire en exercice, par Me Richard ; la COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601127-0601664 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Clamart en date du 16 décembre 2005 délivrant à M. et Mme B un permis de construire deux pavillons à usage d'habitation et de bureaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C, Mme A, Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner solidairement Mme C, Mme A, Mme Y et M. X au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet en cause prend en compte l'élargissement à 8 mètres de la voie publique tel que prévu au POS de 1997 de la commune, puisque la construction est édifiée à 2 mètres en retrait de la limite de propriété, laquelle est située à 2 mètres de l'axe de ladite voie ; que l'affichage sur le terrain des informations sur le permis de construire est suffisant ; que le permis de construire ne comporte pas d'empiètement sur le domaine public, puisqu'il est conforme aux dispositions sur l'alignement, qu'il n'existe aucune obligation légale imposant au pétitionnaire de joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de prescrire au pétitionnaire de produire un tel arrêté ; que les photos produites au dossier n'ont aucune valeur probante et ne permettent pas d'établir cet empiètement ; que le moyen tiré de l'empiètement de 0,61 m sur la propriété voisine est sans incidence sur la légalité du permis de construire et n'est, en tout état de cause, pas établi, en l'absence de production de tout document incontestable ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 676 et 678 du code civil, s'agissant de la terrasse et de la façade mitoyenne en carreaux de verre, est inopérant ; que le moyen tiré de la violation du plan local d'urbanisme rendu exécutoire le 7 février 2006, date de sa publication et de sa transmission au préfet (art. L. 123-12 du code de l'urbanisme), est inopérant puisque le permis de construire est antérieur ; qu'à ce titre, le POS de 1997 en vigueur étant en cours de révision, il appartenait seulement à la commune de vérifier que la construction projetée n'était pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation du futur plan local d'urbanisme ; que cet examen a d'ailleurs donné lieu à un sursis à statuer au motif que le projet de M. et Mme B pouvait porter atteinte au projet d'élargissement de la voie publique du Vieux Chemin de Fleury ; que le permis ne méconnaît pas les dispositions du POS de 1997 alors en vigueur, puisque le coefficient d'occupation des sols de 1,60 en vigueur pour les locaux à usage mixte, n'a pas été dépassé et que la conformité des travaux réalisés au regard du permis de construire délivré est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Coutadeur, avocat de M. et Mme B, celles de Me Bureau pour M. X et Mme Y, celles de Me Lasfargeas pour Mme C et Mme A et celles de Me Vuagnoux pour la COMMUNE DE CLAMART,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, présentée le 5 décembre 2008 pour M. et Mme B ;

Vu la note en délibéré, présentée le 10 décembre 2008 pour M. X et Mme Y ;

Considérant que les requêtes n° 08VE01220, n° 08VE01221 et n° 08VE01263 tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Clamart, qui, par une décision du 11 avril 2005, prise sur le fondement de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B au motif que la réalisation de ce projet serait de nature à compromettre l'élargissement de la rue du Vieux Chemin de Fleury, prévu par le futur plan local d'urbanisme de la commune arrêté depuis le 26 janvier 2005, a, par un arrêté du 16 décembre 2006, fait droit à la demande confirmative de permis de construire, dont les intéressés l'avaient saisi le 15 novembre 2005, et leur a imposé la cession gratuite d'une bande d'un mètre de terrain bordant la rue du Vieux Chemin de Fleury afin de réaliser l'élargissement ainsi prévu ; que M. et Mme B et la COMMUNE DE CLAMART relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré aux époux B, le 16 décembre 2005, pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain bâti leur appartenant, situé 8 bis et 10, Villa des Vallées, à Clamart, au motif que ce projet méconnaissait l'article UB6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 27 mars 1997 ;

Sur les requêtes n° 08VE01220 et 08VE01263 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions des époux B :

Considérant, en premier lieu, que, le jugement attaqué ayant annulé l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2005, les conclusions en appel de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'article 7 de cet arrêté, lequel leur impose la cession gratuite d'une bande d'un mètre de leur terrain bordant la rue du Vieux Chemin de Fleury, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que, dans leurs dernières écritures, M. et Mme B contestent le jugement n° 0505071 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation de la décision prise le 11 avril 2005 par le maire de Clamart pour surseoir à statuer sur leur dossier de permis de construire ; que ces conclusions, dirigées contre un jugement pris dans une autre instance et devenu, en tout état de cause, définitif en l'absence de toute requête présentée à son encontre par les époux B dans le délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation de construire :

Considérant que la commune de Clamart, qui a délivré le permis de construire le 16 décembre 2005 alors que le plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 1997 était toujours en vigueur, doit être regardée comme ayant, de ce fait, renoncé à appliquer audit permis de construire les dispositions du futur plan local d'urbanisme rendu exécutoire le 7 février 2006 ; qu'ainsi, les seules dispositions applicables à la date de délivrance du permis de construire de M. et Mme B, soit le 16 décembre 2005, étaient celles du plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clamart approuvé le 27 mars 1997, relatif à l'implantation des constructions « par rapport aux voies inscrites au plan de zonage » : « (...) les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum de l'axe de la voie. » ; que les dispositions de cet article régissent exclusivement la distance des constructions par rapport aux voies futures inscrites au plan de zonage et non par rapport aux voies existantes ; qu'il résulte du plan de zonage annexé au plan d'occupation des sols du 27 mars 1997 qu'une bande de terrain d'une profondeur de 4 mètres figure comme emplacement réservé pour l'élargissement de 4 à 8 mètres de la voie prévu par une délibération du 7 décembre 2000 sur le seul côté impair de la rue du Vieux Chemin de Fleury, lequel est situé de l'autre côté de la propriété de M. et Mme B ; que l'élargissement prévu sur un seul côté de la voie ayant pour effet de déplacer de deux mètres l'axe existant, et, en conséquence, de porter la distance, entre cet axe et l'implantation des constructions projetées, de quatre mètres à six mètres, le maire de Clamart n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB6-1 en autorisant une construction à six mètres de l'axe de la voie future ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 en tant qu'elles concernent l'autorisation de construire ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme C, Mme A, Mme Y et M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que comme il vient d'être dit, les seules dispositions applicables à la date de délivrance du permis de construire à M. et Mme B, le 16 décembre 2005, étaient celles du plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 1997 ; que, par suite, les moyens tirés du non-respect du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : L'autorité qui délivre le permis de construire (...) ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 pour cent de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée (...) ;

Considérant que Mme C et Mme A soutiennent que la cession d'une bande de terrain d'un mètre imposée par l'arrêté du 16 décembre 2005 à M. et Mme B est nécessaire pour la réalisation de l'élargissement de la rue du Vieux Chemin de Fleury et que l'annulation de cette cession entraîne l'annulation du permis de construire, celui-ci n'ayant été accordé qu'en conséquence de cette cession ; que les clauses de cession gratuite dont peuvent être assortis les permis de construire ne constituent pas avec ces permis un ensemble indivisible ; que, par suite et en tout état de cause, l'annulation de la cession gratuite imposée aux époux B n'a aucune incidence sur la légalité du permis de construire qui leur a été délivré ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme C et Mme A de ce que l'autorisation de construire devrait être annulée en conséquence de l'annulation par le Tribunal administratif de Versailles des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2005 imposant ladite cession ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable fixe le coefficient des sols au maximum à 0,40 pour les locaux destinés à l'habitation et à 1,60 pour les locaux à usage de bureaux, commerces et activités et les locaux à usage mixte ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'à supposer même que les constructions projetées soient uniquement réservées à l'habitation, le coefficient applicable au projet est de 1,60 du seul fait de la préexistence de locaux à usage mixte sur le terrain ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les constructions envisagées ne seraient pas à usage mixte est, en tout état de cause, inopérant ; que, d'autre part, le terrain d'assiette ayant une superficie de 1 210,57 m², et le permis de construire attaqué portant la surface hors oeuvre nette des constructions existantes à 286,62 m² pour les locaux destinés à l'habitation et à 254 m² pour ceux destinés à des activités, le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols tel que fixé par l'article UB 14-1 précité du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme C, Mme A, Mme Y et M. X soutiennent que les constructions autorisées empiéteraient sur des terrains appartenant à d'autres propriétaires, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit du demandeur d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; qu'il suit de là qu'à la date de délivrance du permis, M. et Mme B apparaissaient comme étant propriétaires de l'ensemble du terrain d'assiette des constructions projetées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les bénéficiaires du permis de construire ne seraient pas propriétaires desdits terrains ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour contester la légalité de l'autorisation de construire, Mme C, Mme A, Mme Y et M. X se fondent sur la circonstance que la construction autorisée par le permis de construire créerait des servitudes de vues directes prohibées par les articles 676 à 678 du code civil ; qu'une telle méconnaissance, à la supposer établie, ne saurait entacher d'excès de pouvoir le permis litigieux, accordé sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette des constructions faisant l'objet du permis de construire attaqué ait empiété sur la voie publique existante ou sur un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols pour l'élargissement d'une voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme C, Mme A, Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C, Mme A, Mme Y et M. X qui tendent au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, Mme A, Mme Y et M. X le versement, d'une part, à M. et Mme B et, d'autre part, à la COMMUNE DE CLAMART, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART le versement à M. et Mme B de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 08VE01221 :

Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08VE01221 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles dans le cadre de l'instance relative à cette requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601127-0601664 en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Clamart en date du 16 décembre 2005 délivrant un permis de construire à M. et Mme B.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C, Mme A, Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles qui tendent à l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire de Clamart en date du 16 décembre 2005 délivrant un permis de construire à M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 : Mme C, Mme A, Mme Y et M. X verseront, d'une part, à M. et Mme B et, d'autre part, à la commune de Clamart une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B et de la COMMUNE DE CLAMART et les conclusions de Mme C, Mme A, Mme Y et de M. X présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08VE01221.

N° 08VE01220-08VE01221-08VE01263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01220
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-17;08ve01220 ?
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