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17/12/2008 | FRANCE | N°07VE02000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2008, 07VE02000


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2007 et en original le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Geneviève Y X, demeurant ..., par Me Dupichot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502958 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'abandon de son projet de construction sur un terrain situé à Feucherolles ;

2°) de condamner la commune de Feucherolles à lui verser une indemnité de 88 571

euros ;

3°) de condamner la commune de Feucherolles à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2007 et en original le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Geneviève Y X, demeurant ..., par Me Dupichot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502958 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'abandon de son projet de construction sur un terrain situé à Feucherolles ;

2°) de condamner la commune de Feucherolles à lui verser une indemnité de 88 571 euros ;

3°) de condamner la commune de Feucherolles à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a signé, le 8 avril 2004, une promesse de vente avec Mme Z pour l'achat d'un terrain ; que cette promesse était conditionnée à l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 15 août 2004 ; que ce permis, demandé le 19 février 2004, lui a été accordé le 26 mai 2004 ; qu'après la délivrance dudit permis, elle a fait réaliser les études de sol et de structures de la construction projetée ; que la commune lui a cependant fait savoir, le 30 septembre 2004, que ce projet était impossible du fait de l'existence d'une parcelle AL 65, réservée à l'alignement de la rue du Val Martin, privant le terrain d'accès à cette rue et l'enclavant, et que la commune se chargerait « de régulariser cette situation dès que possible » ; que, devant les incertitudes sur la possibilité de réaliser l'alignement ou d'obtenir une servitude de passage sur la parcelle AL 65 appartenant à M. et Mme A, elle a dû renoncer à son projet ; que la délivrance fautive d'un permis de construire et l'absence de régularisation de l'alignement de la rue du Val Martin par la commune lui ont causé un préjudice important ; qu'il appartenait ainsi à la commune de vérifier si sa parcelle était riveraine de la voirie communale ou de la parcelle AL 65 ; qu'elle ne pouvait se contenter de statuer au vu des plans mais devait vérifier l'aménagement des abords du terrain, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, et sa situation cadastrale, dès lors qu'aucune disposition n'impose au pétitionnaire d'indiquer les références cadastrales des parcelles environnantes ; que ces vérifications auraient permis à la commune de constater que le terrain était enclavé ; que la commune est responsable de l'engagement précis, qu'elle n'a au demeurant pas tenu, de régulariser cette situation litigieuse en procédant à l'alignement de la rue et en permettant un accès direct à son terrain ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le lien de causalité entre cette faute et l'abandon de son projet n'était pas établi au motif qu'elle avait renoncé à la construction avant la réalisation de l'alignement ; que l'abandon du projet lui a causé un préjudice moral évalué à 50 000 euros, compte tenu des troubles de santé et du stress provoqués par cette situation, et un préjudice financier d'un montant global de 88 571 euros correspondant à des dépenses inutiles d'architecture pour un montant de 29 273 euros, de prestations d'études de sols et de structures réalisées, pour un montant de 1 850 euros, après l'obtention du permis de construire, de rédaction de la promesse de vente du 8 avril 2004 pour un montant de 350 euros, d'affichage du permis de construire pour un montant de 253 euros, et aux taxes générées par le permis de construire pour un montant de 6 845 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Dupichot, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a signé, le 8 avril 2004, chez son notaire, une promesse de vente pour l'acquisition d'un terrain, sur le territoire de la commune de Feucherolles, appartenant à Mme Z ; que cette promesse conditionnait la vente du terrain notamment à l'obtention d'un permis de construire ; qu'habilitée par la propriétaire, elle a demandé et obtenu ce permis de construire le 26 mai 2004 ; qu'elle a cependant été informée, le 30 septembre 2004, que le terrain était enclavé du fait de l'existence, entre celui-ci et la voie publique de desserte, d'une parcelle AL 65, appartenant à M. et Mme A et réservée à l'alignement de cette voie ; qu'elle a en conséquence renoncé à son projet d'acquisition, le 14 juin 2005, et demandé à la commune de la dédommager du préjudice résultant pour elle des dépenses inutiles engagées du fait de la délivrance de ce permis de construire ainsi que de l'absence de régularisation, par la commune, de l'alignement qu'elle s'était engagée à effectuer afin de désenclaver le terrain ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande en réparation des préjudices subis par la requérante, a, par un jugement du 5 juin 2007, rejeté les conclusions de l'intéressée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant un permis de construire illégal sur le terrain qu'elle envisageait d'acquérir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande précise (...) la situation (...) du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) » ; que le service instructeur a l'obligation de statuer au vu des informations figurant dans la demande de permis de construire ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le terrain d'assiette de la construction projetée appartient à Mme Z et s'étend jusqu'à l'emprise de la rue du Val Martin, sur laquelle il est indiqué qu'il dispose d'un accès direct ; que la demande et les documents du dossier de permis de construire mentionnent d'ailleurs la même adresse pour le terrain d'assiette en cause, issu d'une division de la propriété sur laquelle Mme Z a son habitation, que celle de cette dernière, au 13 de la rue du Val Martin, sans faire état de l'existence de la parcelle AL 65 appartenant à M. et Mme A ni de la servitude de passage dont Mme Z bénéficie pour accéder à son propre terrain et à son habitation ; qu'ainsi, lesdits plans, qui permettaient de situer l'opération projetée par rapport aux voies publiques et aux parcelles avoisinantes, ne laissaient aucune ambiguïté sur l'emplacement du terrain, sur son accessibilité et sur son propriétaire apparent ; que, dès lors, la commune, qui ne pouvait, au vu des informations qui lui étaient soumises, que considérer que Mme Z était propriétaire du terrain et que ledit terrain n'était pas enclavé, n'a pas méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols sur l'absence de constructibilité des terrains enclavés et n'a, par voie de conséquence, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X en lui accordant un permis de construire ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que la commune de Feucherolles se serait engagée, par lettre du 30 septembre 2004, à procéder, dès que possible, à l'élargissement de la rue du Val Martin prévu au plan d'occupation des sols par incorporation de la parcelle AL 65 dans l'emprise de cette voie ; que, si cette procédure permettait de désenclaver le terrain, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la commune se serait engagée sur un délai précis de réalisation d'une telle opération, laquelle nécessitait, selon les termes d'un courrier de son notaire en date du 22 novembre 2004, une procédure d'expropriation dont les délais ne pouvaient être connus à l'avance, compte tenu de la mauvaise volonté des propriétaires de la parcelle AL 65 ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité, pour Mme X, de réaliser son projet avait ainsi pour origine non l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'alignement, mais les informations erronées ou incomplètes qui lui ont été fournies lors de la signature de la promesse de vente ; que, dès lors, Mme X ne saurait soutenir que la commune de Feucherolles a commis, en lui promettant de procéder dès que possible à l'élargissement de la rue du Val Martin, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Feucherolles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Feucherolles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Feucherolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 07VE02000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02000
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SELARL PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH-BOTHOREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-17;07ve02000 ?
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