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17/12/2008 | FRANCE | N°07VE00411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2008, 07VE00411


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 février 2007 et le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me de Nervo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302401 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Luzarches a accordé à la SCI Fanlène un per

mis de construire modificatif pour un immeuble sis 25, boulevard de la F...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 février 2007 et le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me de Nervo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302401 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Luzarches a accordé à la SCI Fanlène un permis de construire modificatif pour un immeuble sis 25, boulevard de la Fraternité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la copie du jugement ne comporte pas les signatures requises ; que le dossier de permis de construire transmis par la commune est incomplet ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucun permis de construire modificatif ne pouvait être délivré en raison de non-conformités au permis de construire initial ; que la bénéficiaire de l'autorisation contestée n'avait pas qualité pour solliciter un permis modificatif ; qu'elle a agi par fraude ; qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Cotillon, substituant Me Cassin, pour la commune de Luzarches,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Luzarches a accordé à la SCI Fanlène un permis de construire modificatif pour un immeuble sis 25, boulevard de la Fraternité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que cette dernière est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de l'introduction du recours devant les premiers juges : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses prévues par ces mêmes dispositions, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a produit en première instance que la photocopie de certificats de lettres recommandées adressées au maire de la commune de Luzarches et à la SCI Fanlène, tous deux datés du 5 mai 2003, alors pourtant que la commune de Luzarches contestait avoir reçu communication de la copie du texte intégral du recours formé contre la décision attaquée du 27 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, la demanderesse ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la notification complète de son recours contentieux à l'auteur et à la bénéficiaire de ladite décision ; qu'en produisant en appel, après clôture de l'instruction, copie de lettres de notification mentionnant, en pièce jointe, la copie des recours engagés, sans établir ni même alléguer avoir été dans l'impossibilité de communiquer plus tôt ces documents, elle ne démontre pas la recevabilité de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Luzarches à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE00411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00411
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-17;07ve00411 ?
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