Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 septembre 2007, présentée pour M. Dieudonné Régis Frédéric X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Pantou ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700597 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision attaquée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que malgré la notification de l'acte du préfet donnant délégation au sous- préfet pour signer l'arrêté attaqué, il subsiste un doute concernant la régularité de la décision attaquée sur laquelle apparaît le visa d'un chef de bureau ; que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'un visa de long séjour permettant d'obtenir un titre « étudiant » les conditions d'application de la loi n'ayant pas encore été, début novembre 2006, et alors que la loi du 24 juillet 2006 était entrée en vigueur, définies par un décret en Conseil d'Etat ; que ce point est précisé à juste titre dans l'article 9-1 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que sa scolarité en France est régulière et s'y poursuit depuis l'âge de quinze ans ; qu'il était, à la date de la décision, régulièrement inscrit au lycée de Saint-Cloud ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'il a été recueilli en France par une personne de nationalité française en application d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et n'a pas d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; que ses attaches et ses liens familiaux étant en France la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que la circonstance qu'en cours de procédure devant les premiers juges la préfecture ait produit une ampliation de la décision attaquée avec mention de la signature d'un des chefs de bureau de la préfecture est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une autorité compétente, en l'espèce le sous-préfet de Boulogne Billancourt ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir à l'encontre de la décision du 2 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour que celui-ci ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu'il serait entré en France sans visa de long séjour, au motif que le décret d'application prévu par les dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n'était pas encore entré en vigueur à la date à laquelle cette décision lui a été opposée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-17 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ; » ; qu'aux termes de l'article 7-7 du même décret : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 : a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. » ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le décret dont se prévaut M. X n'a été pris que pour l'application des dispositions du II de l'article L. 313-7 du code, qui ne sont pas applicables à sa situation ; que, par suite, la circonstance que ce décret d'application n'aurait pas été publié à la date à laquelle la décision a été prise est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions législatives et réglementaires précitées étaient suffisamment précises pour permettre directement leur application, et qu'elles autorisaient le préfet à opposer l'absence de production d'un visa de long séjour à M. X, qui ne se prévaut pas d'une nécessité liée au déroulement ou à la poursuite d'études supérieures en France et se borne à alléguer, sans d'ailleurs l'établir, qu'il serait scolarisé en France depuis l'âge de quinze ans ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, dès lors, sur le seul fondement de la loi alors applicable, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant au double motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour et qu'il n'effectuait pas en France d'études supérieures.
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur sa situation personnelle, compte tenu des liens personnels et affectifs qu'il a noués en France pendant toute la période de son séjour ; que, cependant, il n'invoque aucune circonstance particulière qui attesterait de la nécessité personnelle où il se trouverait de séjourner en France, alors qu'il était âgé de 20 ans révolus et ne résidait plus chez sa tutrice à la date de la décision attaquée et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que M. X fait valoir que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que ses trois frères vivent également en France chez sa tutrice à laquelle ils ont été confiés et qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ni ne pouvoir rejoindre ses parents dans le pays où ils résident ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne réside plus chez sa tutrice et est célibataire sans charge de famille ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européennne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02455
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