Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Hamedy X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506193 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient être entré en France en 1990 et y avoir, depuis cette date, séjourné de manière habituelle et ininterrompue au sens des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne représente pas un risque de trouble à l'ordre public ; que vivant en France depuis quinze ans, il y a tissé des liens amicaux et professionnels et peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;
Considérant que par une décision du 10 mai 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X, ressortissant malien, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'il avait présentés, notamment pour les années 1996 et 2001 à 2004, n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que la présence habituelle en France de M. X peut être regardée comme établie en 1996 par la production en appel de relevés de compte bancaire mentionnant notamment un virement assedic, une remise de chèque et des retraits d'espèces ; qu'en revanche le requérant n'apporte pas suffisamment de preuves de sa résidence habituelle en France pour la période s'étendant du début de l'année 2001 à octobre 2004 par la production de quelques factures éparses dont deux, respectivement pour 2002 et 2003, ne mentionnent ni le prénom ni l'adresse de l'intéressé et une, au titre de 2004, est illisible ; que de même la copie d'un recours gracieux au préfet de police de Paris en date du 25 juin 2001 non accompagnée d'une preuve de remise du pli et un avis de crédit d'une banque malienne sur un compte postal en France en février 2001 ne sont pas de nature à attester de la présence de M. X sur le territoire français aux dates indiquées ; qu'enfin les quatre quittances de loyer dans un foyer pour les années 1999 à 2002, produites pour la première fois en appel, qui font état d'une adresse différente de celle des autres pièces produites et qui mentionnent pour trois d'entre elles des dates antérieures aux mois réglés, lesquels apparaissent de surcroît comme les seules mentions manuscrites, ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; qu'ainsi l'intéressé n'apportant pas la preuve qu'au 10 mai 2005, date de la décision attaquée, il aurait résidé en France depuis plus de dix ans, il ne peut prétendre se voir délivrer de plein droit une carte de séjour en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'a commis aucun trouble à l'ordre public ne saurait à lui seul conférer à l'intéressé un droit au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie pas son allégation de présence depuis quinze ans en France, soutient qu'il a tissé de nombreux liens amicaux et professionnels en France, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ces liens ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02428