Vu l'arrêt n° 308964 en date du 28 décembre 2007, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08VE01555, par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la requête présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Tricaud ;
Vu ladite requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la cour sous le n° 07VE02131 et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour du 27 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Tricaud ;
La COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611796 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 24 octobre 2006 relative à l'organisation d'un référendum sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers extracommunautaires aux élections locales ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif ;
Elle soutient que la délibération attaquée exprimait un voeu qui est un acte non décisoire et par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'était pas fondé à soulever l'incompétence de l'assemblée délibérante dés lors qu'elle n'a organisé ni un référendum local en application des articles LO. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni une consultation des électeurs sur un projet de décision sur le fondement des articles L. 1112-15 et suivants du même code ; que la délibération litigieuse entrait dans le champ d'application de l‘article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et devait s'analyser comme un voeu légalement émis par le conseil municipal de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant que par délibération du 24 octobre 2006, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a adopté un voeu en faveur de l'organisation d'un référendum sur la question du droit de vote et d'éligibilité des étrangers extracommunautaires aux élections locales et a mandaté l'exécutif municipal à l'effet d'organiser celui-ci dans les mois suivants ; que, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 31 mai 2007, annulé cette délibération ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, au nombre desquels figurent les délibérations du conseil municipal, qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que si la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE soutient que la délibération attaquée constitue non un acte faisant grief mais un simple voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le préfet pouvait, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions susmentionnées, saisir le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs (...). Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale (...). » ; que la délibération du 24 octobre 2006 en litige, qui ne fixe pas les modalités d'organisation du référendum et ne convoque pas les électeurs, ne pouvait être regardée comme prise sur le fondement des dispositions des articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-3 précités ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral serait tardif faute d'avoir respecté le délai spécial de dix jours prévu à l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales, qui n'était pas applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération déférée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ; que, par suite, le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales ne relève pas de la compétence de la commune ; qu'ainsi, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne ne pouvait légalement donner mandat à son maire d'organiser un référendum portant sur cette question, tant sous la forme ici retenue d'une délibération décisionnelle adressée à l'exécutif municipal, que sous la forme d'un voeu, qui, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ne saurait en tout état de cause être émis par le conseil municipal que sur un objet d'intérêt local ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération litigieuse ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.
N° 08VE01555 2