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16/10/2008 | FRANCE | N°07VE01740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 07VE01740


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Houaria X, demeurant chez Mme X Aïcha ..., par Me Petit ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703136 du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Houaria X, demeurant chez Mme X Aïcha ..., par Me Petit ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703136 du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France le 12 juin 2004 pour des raisons de santé et a bénéficié à ce titre d'autorisations de séjour temporaires jusqu'au 25 mai 2007 ; que le refus de titre méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisque son état de santé justifie des soins continus dont elle ne peut bénéficier en Algérie ; que ledit refus méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisque ses liens personnels et familiaux en France sont importants ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour puisqu'elle est née, a vécu et a été scolarisée en France jusqu'à l'âge de 15 ans et demi ; que ses parents, de nationalité française y résident depuis 1942, qu'elle a de nombreux liens familiaux sur le territoire puisque neuf de ses onze frères et soeurs ainsi que leurs enfants et petits-enfants, de nationalité française, n'ont jamais quitté la France et huit y possèdent une maison ; qu'elle est partie en Algérie en 1965 pour y être mariée en 1966 ; qu'elle a été contrainte de rester en Algérie puisque sept enfants y sont nés de cette union ; qu'à la suite de son divorce prononcé le 26 octobre 2005 par le tribunal d'Oran, elle s'est trouvée sans ressources et sans domicile en Algérie ; que, sur le plan professionnel, elle dispose d'un emploi stable de dame de compagnie depuis septembre 2005 et que sa présence jour et nuit est nécessaire auprès de cette personne dépendante qui éprouve, ainsi que sa famille, un réel attachement à son égard ; qu'elle maîtrise parfaitement le français et a déposé une demande de naturalisation française au titre de laquelle elle souhaite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une réponse ; que le refus de titre qui lui a été opposé aurait des conséquences particulièrement graves pour elle puisqu'aucun de ses enfants ne peut subvenir à ses besoins en Algérie, qu'elle ne pourra y trouver un emploi pour y vivre et y soigner son diabète et son cholestérol à défaut d'assurance ou de sécurité sociale ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Brugere substituant Me Petit, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 octobre 2008 pour Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 8 mars 2006 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu' il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant que si le diabète et le cholestérol dont Mme X souffre nécessitent, comme elle le soutient, un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci peut bénéficier en Algérie d'un tel traitement ; que la modicité des ressources de l'intéressée et les éventuelles difficultés de prise en charge de ses dépenses médicales sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X, entrée sur le territoire français en juin 2004,X fait valoir que neuf de ses frères et soeurs ainsi que leurs enfants et petits-enfants résident depuis leur naissance en France où elle-même est née et a vécu jusqu'à sa seizième année et où elle dispose d'un emploi stable depuis 2005, il ressort des pièces du dossier que ses sept enfants ainsi que ses parents et un de ses frères résident en Algérie ; qu'il n'est pas établi que sa présence auprès de la personne âgée dépendante, qui l'emploie en tant que dame de compagnie et qui peut bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ou de sa famille, soit indispensable ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brève durée de son séjour et de ce que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine près de 39 ans avant de retourner en France à l'âge de 55 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne sont, en conséquence, pas fondés ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle est divorcée depuis 2005, qu'elle ne pourra trouver en Algérie un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et de soigner son diabète et son cholestérol à défaut d'assurance ou de sécurité sociale et qu'aucun de ses enfants vivant dans son pays d'origine ne pourra subvenir à ses besoins, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la demande de naturalisation française de Mme X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE01740 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01740
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;07ve01740 ?
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