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14/10/2008 | FRANCE | N°08VE00182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 08VE00182


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Rouhier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611813 du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2006 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Il soutient, en premier lieu, qu'il est entré en France régulièr...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Rouhier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611813 du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2006 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, qu'il est entré en France régulièrement au mois d'avril 2005 sous couvert d'un visa d'une durée d'un mois ; que son passeport ayant été détruit par le consulat général du Maroc lors du renouvellement de ce titre, le préfet ne pouvait se fonder sur le motif d'une entrée irrégulière pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peu important qu'aucun enfant ne soit né de son mariage ; en second lieu, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié depuis le 26 novembre 2005 ; que son épouse est mère de six enfants et grand-mère de dix petits-enfants ; que cette famille constitue la seule famille de l'exposant ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que si M. X soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa d'une durée d'un mois, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, la circonstance que son passeport aurait été détruit à l'occasion du renouvellement de ce titre par le consulat général du Maroc étant à cet égard insuffisante ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 novembre 2005 et que son épouse est la mère de six enfants et la grand-mère de dix petits-enfants ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage du requérant, à l'âge des enfants de son épouse, pour la plupart majeurs, et à la possibilité pour lui de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la décision du 13 novembre 2006 du préfet de l'Essonne ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08VE00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00182
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;08ve00182 ?
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