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14/10/2008 | FRANCE | N°06VE02573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 06VE02573


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Lecourt ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305912 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le comité d'établissement Sagem d'Argenteuil à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Lecourt ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305912 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le comité d'établissement Sagem d'Argenteuil à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en l'absence de mandat exprès, le secrétaire du comité d'établissement n'avait pas compétence pour demander à l'inspection du travail l'autorisation de licenciement en litige ; que le motif économique allégué, l'arrêt de la gestion de l'activité de restauration exploitée par le comité d'établissement, n'est pas fondé ; qu'elle a été victime d'un règlement de compte syndical ; que la procédure est irrégulière, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ayant omis de mentionner l'adresse des services où se trouvait la liste des conseillers susceptibles de l'assister ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant supprimé l'activité de gestion du restaurant d'entreprise au sein duquel Mme X, conseiller prud'homal, occupait un emploi de secrétaire-comptable, le comité d'établissement Sagem d'Argenteuil a demandé, le 14 novembre 2002, l'autorisation de licencier Mme X pour motif économique ; que, par décision du 15 janvier 2003, l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a rejeté cette demande ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision susmentionnée et a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier Mme X, par décision du 17 juillet 2003 ; que Mme X interjette appel du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre autorisant son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. (...) Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation (...), qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à disposition des salariés (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 octobre 2002, le comité d'établissement Sagem d'Argenteuil a convoqué Mme X à l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées ; que si cette lettre mentionnait la faculté qu'avait Mme X de se faire assister par une personne de son choix, elle n'indiquait pas, comme l'employeur en avait l'obligation, l'adresse des services où la liste des conseillers était tenue à la disposition des salariés ; qu'ainsi, la procédure prévue à l'article L. 122-14 précité du code du travail n'a pas été respectée ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a pu légalement autoriser, par sa décision en date du 17 juillet 2003, le licenciement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en l'espèce, Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 janvier 2007 ; qu'elle n'allègue pas avoir exposé des frais afférents à la présente instance autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 17 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 06VE02573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02573
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;06ve02573 ?
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