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02/10/2008 | FRANCE | N°07VE00932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 07VE00932


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607249 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de transme

ttre sa demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607249 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de transmettre sa demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines, et, dans l'attente de l'avis de cette autorité, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour et de travail ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance qu'il ne s'est pas conformé à la procédure d'introduction d'un salarié étranger en France ne peut justifier légalement le rejet de sa demande sans avis préalable de l'administration du travail dès lors qu'un tel motif, qui exclut toute possibilité de régularisation d'un travailleur étranger résidant en France, pourtant admise par les textes et la jurisprudence, est illégal ; que la régularisation d'un travailleur étranger est toujours possible comme le prévoient les dispositions applicables du code du travail ; que, dès lors, sa demande devait faire l'objet d'un examen individuel tenant compte de la durée de son séjour en France où il est entré le 10 octobre 2000, de la situation de l'emploi dans le département et des conditions d'application de la réglementation du travail par son futur employeur ; que la possibilité de régularisation est également prévue par les circulaires des 24 juin 1997 et 19 décembre 2002 ; que le préfet ne pouvant, en conséquence, rejeter une demande de régularisation en se bornant à relever que la situation de l'étranger ne justifie pas une admission dérogatoire au séjour, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision comme manquant en fait ; qu'en s'abstenant de transmettre sa demande à l'administration du travail, le préfet a méconnu son obligation de procéder à un examen approfondi de sa situation ; qu'alors que le préfet est lié par l'avis émis par le directeur départemental du travail et de l'emploi, cette abstention a privé l'exposant de la possibilité de former un recours administratif contre la décision qui aurait pu être prise ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour qui annule l'autorisation de séjour provisoire qui avait été délivrée à l'exposant est illégale ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 juin 2006, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. X, ressortissant turc, une carte de séjour en qualité de salarié ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne, d'une part, que M. X, qui ne s'est pas conformé à la procédure d'introduction des travailleurs étrangers, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, d'autre part, et après avoir fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qu'il n'apparaît pas opportun de régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir ni que cette décision n'est pas suffisamment motivée, ni qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail, alors en vigueur, « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-4 du même code, « (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X n'a pas joint à sa demande un contrat de travail visé par les services des travailleurs immigrés, conformément aux dispositions sus rappelées de l'article R. 341-3 premier alinéa ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le requérant, qui ne séjournait pas régulièrement en France lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « salarié », ne peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail non visé par les services compétents ; qu'il suit de là que, ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code du travail pour obtenir une autorisation de travail, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d'examiner sa demande au regard des éléments d'appréciation fixés par l'article R. 341-4 du même code ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M. X par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00932
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;07ve00932 ?
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