La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 07VE00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 15 janvier 2007 et en original le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Chéneau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405867 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Marcoussis en date du 17 septembre 2004 mettant fin à ses fonctions de professeur de musique non titulaire à temps non complet ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Mar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 15 janvier 2007 et en original le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Chéneau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405867 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Marcoussis en date du 17 septembre 2004 mettant fin à ses fonctions de professeur de musique non titulaire à temps non complet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Marcoussis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'un assistant territorial d'enseignement artistique employé à temps complet ne pouvait, en application de l'article 8 du décret du 20 mars 1991, occuper un emploi à temps non complet que pour une durée au plus égale à 15 % de la durée de vingt heures hebdomadaires afférente à cet emploi à temps complet ; que le tribunal aurait dû retenir, pour le calcul de cette limite, la durée afférente à un emploi à temps complet d'une durée de trente-cinq heures hebdomadaires ; que, dès lors, compte tenu tant de l'emploi à temps complet qu'elle occupait au sein des effectifs de la commune de Ballainvilliers, que des 4, 33 heures hebdomadaires qu'elle effectuait à Marcoussis, la durée totale de service de l'exposante n'excédait pas le seuil de 115% fixé par le décret du 20 mars 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les observations de Me Cheneau, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 septembre 2004, le maire de Marcoussis a mis fin au contrat de professeur de musique de Mme X, qui occupait un emploi à temps non complet, au motif, notamment, qu'elle était employée en violation des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que Mme X fait appel du jugement du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé : « Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet » ; que le seuil de 15 % que fixent ces dispositions ne peut s'entendre que comme une fraction de la durée de service à laquelle serait tenu le fonctionnaire nommé dans un emploi permanent à temps non complet s'il occupait cet emploi à temps complet ; que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) disposant que « (...) Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures », il s'ensuit qu'un assistant spécialisé d'enseignement artistique ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet d'assistant spécialisé d'enseignement artistique que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas 23 heures hebdomadaires ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X occupait, au sein des effectifs de la commune de Ballainvilliers, un emploi d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à temps complet en qualité d'agent titulaire, et, au sein des effectifs de la commune de Marcoussis, un emploi à temps non complet auquel était attachée une durée de service de 4,33 heures par semaine ; que la durée totale de service résultant de ces deux emplois excédant de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, c'est à bon droit que le maire de Marcoussis s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 pour mettre fin à l'engagement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marcoussis présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcoussis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07VE00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00090
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;07ve00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award