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02/10/2008 | FRANCE | N°06VE02173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 06VE02173


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gatineau ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006 au Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 13 novembre 2006 et régularisé par courrier le 15 novembre 20

06, par lesquels M. X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0400...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 septembre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gatineau ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006 au Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 13 novembre 2006 et régularisé par courrier le 15 novembre 2006, par lesquels M. X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0400593 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle le chef du service des ressources humaines de l'Ecole polytechnique a refusé de lui attribuer une indemnité de licenciement, ensemble de la décision implicite de rejet du 20 novembre 2003 tendant aux mêmes fins, et à la condamnation de l'Ecole polytechnique au versement d'une somme de 18 221,52 euros au titre de cette indemnité et d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ces refus ;

2°) l'annulation des deux décisions de l'Ecole polytechnique ;

3°) la condamnation de l'Ecole polytechnique au versement d'une somme de 18 221,52 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er décembre 2003 et des intérêts capitalisés à compter de la première échéance annuelle ;

4°) la condamnation, à titre subsidiaire, de l'Ecole polytechnique au versement d'une somme de 28 283 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er décembre 2003 et des intérêts capitalisés à compter de la première échéance annuelle ;

5°) la condamnation de l'Ecole polytechnique au versement d'une somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;

6°) la condamnation de l'Ecole polytechnique au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il ne précise pas en quoi la décision du 5 février 2003 ne revêtait pas un caractère décisoire ni en quoi les dispositions du décret du 9 décembre 1959 ne dérogent pas au décret du 3 février 1955, en ce qu'il ne répond pas aux conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement en application du code du travail et en ce qu'il n'est revêtu d'aucune des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 5 février 2003 ne lui faisait pas grief ; qu'il a demandé le bénéfice d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959, lesquelles lui sont applicables en vertu du décret du 14 mars 1973 et prévoient l'octroi de cette indemnité, prévue par décret du 3 février 1955, au profit des agents ayant atteint l'âge réglementaire de la retraite ; que si l'article 10 du décret du 22 juin 1972, qui interdit l'octroi d'une telle indemnité dans ce cas, a abrogé les dispositions du décret du 3 février 1955, il a maintenu en vigueur les dispositions statutaires qui dérogeaient à ce décret ; que les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit en considérant que les dispositions des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959 ne dérogeaient pas au décret du 3 février 1955 mais s'y référaient et devaient, de ce fait, être regardées comme abrogées par le décret du 22 juin 1972 ; qu'il ne relève pas du champ d'application du décret de 1955 mais peut prétendre à titre dérogatoire aux dispositions de ce décret dès lors que son contrat a été conclu avant 1972 et dès lors que ces dispositions sont plus favorables que les nouvelles dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que le refus qui lui a été opposé est illégal et constitutif d'une faute qui engage la responsabilité de l'Ecole polytechnique ; qu'en application des articles 4, 7, 8 et 9 du décret de 1955, il a droit à une somme de 18 221,52 euros ; que si la cour considère qu'il relève non pas d'un statut de droit public mais du code du travail, il a droit à la somme de 28 283 euros ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des sommes dues et en considération de la loyauté de ses services depuis 1963, il s'estime fondé à demander une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;

Vu le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Bouvet, substituant Me Chouaib Martinelli, avocat de l'Ecole polytechnique,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent contractuel dans un laboratoire de recherche de l'Ecole polytechnique depuis le 8 juillet 1963, a été admis à la retraite en novembre 2003 ; que l'Ecole polytechnique lui a indiqué par lettre du 5 février 2003 qu'il ne pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement et a refusé de lui verser cette indemnité par une décision implicite née le 20 décembre 2003 ; que M. X fait appel du jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et au versement d'une indemnité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué porte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement notifiée au requérant ne porterait pas ces signatures est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, dans sa demande introductive instance du 28 janvier 2004 relative à l'indemnité de départ, M. X s'est prévalu du double fondement des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959 et des articles L. 122-9, L. 122-14-12, L. 122-14-13 et R. 122-2 du code du travail, il a expressément indiqué, dans un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2004, ne plus invoquer les dispositions du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré d'une violation des dispositions du code du travail, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les dispositions des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959 ne dérogeaient pas au décret du 3 février 1955 mais au contraire s'y référaient, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été maintenues en vigueur par l'article 10 du décret du 22 juin 1972 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la lettre du 5 février 2003 par laquelle le directeur de l'Ecole polytechnique a indiqué à M. X qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité de licenciement et qu'il n'avait, en conséquence, pas droit à cette indemnité est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la circonstance que M. X s'était borné à demander à l'Ecole polytechnique de calculer le montant de cette indemnité ne saurait avoir d'incidence sur cette qualification ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation de la décision du 5 février 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. X relative à la décision du 5 février 2003 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la légalité de la décision du 5 février 2003 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'application des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, rendu applicable aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 susvisé : « Les agents contractuels sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article 50 dudit décret : « Les agents contractuels licenciés en application des articles (...) 48 bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat : « En cas de licenciement (...) l'indemnité de licenciement n'est due ni (...) ni aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : « Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955 susvisé ; sont toutefois maintenues en vigueur les dispositions statutaires dérogatoires à celles de ce dernier décret. » ;

Considérant que les dispositions statutaires précitées de l'article 50 du décret du 9 décembre 1959 ne sont pas dérogatoires à celles du décret du 3 février 1955, lesquelles n'excluent pas les agents radiés des contrôles par limite d'âge du bénéfice de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi, ces dispositions statutaires n'ont pu être maintenues en vigueur par l'article 10 du décret du 22 juin 1972 et n'étaient, a fortiori, plus applicables à la date de publication du décret du 17 janvier 1986 ; que, dès lors, M. X, qui a été rayé des contrôles pour avoir atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans, ne peut s'en prévaloir pour demander le bénéfice d'une indemnité de licenciement, alors même qu'il a été recruté avant l'entrée en vigueur du décret du 22 juin 1972 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'application du code du travail :

Considérant que M. X, dont le contrat conclu avec l'Ecole polytechnique était un contrat de droit public régi par les dispositions statutaires du décret du 9 décembre 1959, ne saurait se prévaloir des dispositions du code du travail, qui ne lui sont pas applicables, pour demander le bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du 5 février 2003 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision implicite du 20 novembre 2003 :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit pour la décision du 5 février 2003, M. X ne peut se prévaloir, pour demander le bénéfice d'une indemnité de licenciement, ni des dispositions statutaires des articles 48 et 50 du décret du 9 décembre 1959, ni des dispositions du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision implicite du 20 novembre 2003 serait, pour les mêmes motifs, illégale ;

Sur l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. X le bénéfice d'une indemnité de licenciement ne sont pas entachées d'une illégalité fautive ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant au versement d'une telle indemnité et à la réparation du préjudice moral qu'il invoque du fait de ces refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 novembre 2003 et au versement d'une indemnité ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole polytechnique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Ecole polytechnique la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0400593 du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de la décision du 5 février 2003.

Article 2 : Les conclusions en annulation de la décision du 5 février 2003 présentées devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 06VE02173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02173
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;06ve02173 ?
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