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10/07/2008 | FRANCE | N°08VE00010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 08VE00010


Vu la lettre en date du 31 octobre 2007, enregistrée le 6 novembre 2007, par laquelle Mme Ginette X, demeurant ..., représentée par Me Karine Latty Desaché, avocat au barreau de Paris, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05VE00949 rendu par cette juridiction le 10 mai 2007 ;

Elle fait valoir que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel présenté par le syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers, dirigé contre le jugement du 25 mars 2005 par

lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé...

Vu la lettre en date du 31 octobre 2007, enregistrée le 6 novembre 2007, par laquelle Mme Ginette X, demeurant ..., représentée par Me Karine Latty Desaché, avocat au barreau de Paris, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05VE00949 rendu par cette juridiction le 10 mai 2007 ;

Elle fait valoir que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel présenté par le syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers, dirigé contre le jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2003 du président du syndicat mettant fin aux fonctions de secrétaire administratif du syndicat exercées par Mme X, les deux délibérations du 24 avril 2003 du comité syndical supprimant l'indemnité de fonctions de la requérante et créant un emploi à mi-temps d'agent administratif, la décision du 28 avril 2003 du président du syndicat rejetant le recours gracieux de Mme X dirigé contre la décision du 4 avril 2003 et l'arrêté du 22 mai 2003 du président du syndicat recrutant Mlle Vacher sur l'emploi créé et, d'autre part, a enjoint au syndicat de réintégrer Mme X dans ses fonctions de secrétaire du syndicat ; que cet arrêt met également à la charge du syndicat le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt, en prononçant au besoin une astreinte à l'encontre du syndicat intercommunal ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- les observations de Mme X et de Me Derridj, avocat du syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par un arrêt du 10 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel du syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers dirigé contre le jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé plusieurs décisions du président et du comité de ce syndicat intercommunal, lui a enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions de secrétaire et, d'autre part, mis à la charge du syndicat le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif du 25 mars 2005 ordonnant la réintégration de l'agent illégalement évincé, le président du syndicat intercommunal a invité Mme X, par lettre du 18 avril 2005, à reprendre ses fonctions au siège du syndicat le 22 avril suivant, puis a renouvelé à plusieurs reprises cette invitation ; que l'intéressée a fait connaître, en réponse, en avril 2005, qu'elle reprendrait son poste de secrétaire du syndicat à l'issue de son congé pour raison de santé ; qu'ultérieurement, et après avoir été mise en demeure, le 12 novembre 2007, de reprendre son poste, Mme X a été licenciée pour abandon de poste par une décision du 5 décembre 2007 ; que, par un arrêté du 25 février 2008, le président du syndicat intercommunal a procédé à la régularisation de la situation administrative de l'intéressée en la plaçant rétroactivement en position de congé à demi-traitement du 28 avril 2003 au 5 mars 2004, puis en position de congé sans traitement du 6 mars 2004 au 7 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, le syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 10 mai 2007, le président du syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers a mandaté au profit de Mme X, le 23 novembre 2007, une somme de 1 000 euros ;

Considérant, enfin, que si Mme X entend contester la légalité de l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007 la déclarant apte à reprendre ses fonctions, ou la décision du 5 décembre 2007 qui prononce son licenciement pour abandon de poste ou celle de l'arrêté du 25 février 2008 qui régularise sa situation administrative, ou encore le refus d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction illégale, elle soulève ainsi des litiges distincts de celui tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers doit être regardé comme ayant tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la cour ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cet arrêt doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros que le syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'adduction de l'eau potable de la région d'Angervilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 08VE00010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00010
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LATTY DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;08ve00010 ?
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