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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE03180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE03180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 décembre 2007, présentée pour M. Mody X, demeurant ..., par Me Devillers, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510531 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 décembre 2007, présentée pour M. Mody X, demeurant ..., par Me Devillers, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510531 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a considéré, à tort, qu'il ne produisait aucune pièce à l'appui de sa requête, de nature à justifier sa présence en France depuis 1995 ; que le tribunal a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de son recours, il produit 40 pièces qui constituent des preuves, suffisantes et reconnues par la jurisprudence, de sa présence en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de la réalité de l'utilisation alléguée de faux documents d'identité ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que les documents produits en copie par M. X pour justifier de sa présence en France au cours des années 1994 à 1998, dont l'authenticité est douteuse eu égard aux anomalies typographiques qu'ils présentent, ne sont pas suffisants pour établir le caractère habituel de la résidence en France du requérant au cours de ces années ; qu'ainsi M. X ne justifie pas avoir rempli, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour prévue par les dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE03180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03180
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve03180 ?
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