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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE01455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE01455


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez M. et Mme Jamaa X ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610699 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juin 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 10 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchiq

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez M. et Mme Jamaa X ..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610699 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juin 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 10 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses parents et son frère résident régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et que ses soeurs, toutes deux mariées et vivant au Maroc, sont dans l'incapacité de le prendre en charge en cas de retour dans ce pays ; que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'enfin, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence constante aux côtés de celle-ci ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain entré sur le territoire français le 7 août 2003 à l'âge de vingt ans , soutient être venu rejoindre son père, résident régulier en France depuis 1969, ainsi que sa mère et son frère, qui résident également de manière régulière sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où ses deux soeurs résident au Maroc ; que la circonstance que celles-ci soient dans l'impossibilité financière et matérielle d'assister M. X en cas de retour dans ce pays est sans incidence dès lors que ce dernier ne justifie pas de besoins nécessitant une prise en charge particulière ; qu'ainsi, le refus de délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant , en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 susmentionnés et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2 du code précité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'état de santé de sa mère nécessite l'aide permanente d'une tierce personne, il n'établit pas qu'il serait le seul à pouvoir lui procurer cette assistance, dans la mesure où son père et son frère résident également sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, si ce dernier s'est marié postérieurement à la décision attaquée, il réside désormais à Clichy (92110), à proximité du domicile de sa mère; qu'ainsi, le refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit tenu de verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE01455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01455
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve01455 ?
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