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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE01224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2007, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Leoue, avocat au barreau du Val-d'Oise ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0613953 du 22 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise, statuant sur l'orientation d

u requérant, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2007, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Leoue, avocat au barreau du Val-d'Oise ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0613953 du 22 mars 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise, statuant sur l'orientation du requérant, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B ;

2°) de réformer cette décision ainsi que celle du même jour lui refusant la délivrance d'une carte d'invalidité ;

3°) d'ordonner que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de sa situation ;

Il soutient que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a mal apprécié son état de santé ; que la décision lui refusant la délivrance d'une carte d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de 50 %, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en décembre 2006, il a été hospitalisé à la suite d'un accident cardiaque et que son état de santé, compte tenu de sa pathologie cardiaque et de son diabète, ne lui permet plus de travailler ; que la décision contestée a été rendue sans aucun examen par un médecin désigné par la commission ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) /3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret (...) » et qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 septembre 2006 se prononçant sur l'orientation du requérant :

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, les conclusions de M. X relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'auteur de l'ordonnance a estimé qu'elles étaient dépourvues d'objet et, par suite irrecevables ; que le requérant ne conteste pas la fin de non-recevoir ainsi opposée par le premier juge à ses conclusions ; que, par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 septembre 2006 refusant la délivrance d'une carte d'invalidité :

Considérant que le requérant conteste pour la première fois en appel la décision du 6 septembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a reconnu un taux d'incapacité de 50% et a refusé de lui attribuer une carte d'invalidité ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions refusant l'attribution d'une carte d'invalidité peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. X sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de réformation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 6 septembre 2006 refusant la délivrance d'une carte d'invalidité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07VE01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01224
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve01224 ?
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