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30/06/2008 | FRANCE | N°05VE00468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 juin 2008, 05VE00468


Vu 1°), sous le n° 05VE00468, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE dont le siège est avenue de l'Ile-de-France ; le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9938011, 0030733, 0304408 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme X une somme de 286 000 euros après déduction de la provision de 15 000 euros et à la caisse p

rimaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 44 690,43 euros a...

Vu 1°), sous le n° 05VE00468, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE dont le siège est avenue de l'Ile-de-France ; le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9938011, 0030733, 0304408 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme X une somme de 286 000 euros après déduction de la provision de 15 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 44 690,43 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Il soutient que le jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir du jugement du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant déclaré l'hôpital responsable de l'accident dont a été victime Violette X et qui fait l'objet d'un appel devant la cour ; qu'en toute hypothèse, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal a procédé à tort à la liquidation du préjudice soumis à recours de Mme X sans avoir connaissance du montant des indemnités pouvant être dues au titre de la tierce personne et de l'aménagement de logement ; que la caisse primaire d'assurance maladie a présenté à l'occasion de la seconde requête d'appel un mémoire en date du 28 avril 2005 par lequel elle réclame la somme de 392 353 euros soit une créance multipliée par 8,8 en l'espace de deux ans ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'une caisse n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de prestations en nature exposées avant l'intervention du jugement du tribunal administratif lorsqu'elle a été mise à même par ce tribunal de faire valoir ses droits ; qu'en première instance, la caisse s'est bornée à réclamer 44 690 euros alors qu'elle était en mesure de chiffrer les dépenses d'hospitalisation des années 1995, 1996 et 1998 ; qu'elle n'est recevable à solliciter pour la première fois en appel que le remboursement des prestations exposées depuis le jugement ;

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Vu 2°), sous le n° 05VE00503, la requête enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée par Mme Anne pour sa fille Violette ; Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 9938011, 0030733 et 0304408 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnisation du préjudice de sa fille à la somme de 286 000 euros déduction faite de la provision déjà accordée ;

2°) de lui accorder la somme de 1 167 191,90 euros au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux et 154 000 euros au titre du préjudice non soumis à recours ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal a rejeté à tort la demande formulée au titre de l'incapacité temporaire de travail au motif que l'enfant n'avait subi aucune perte de revenus ; qu'en effet la demande ne portait pas sur l'indemnisation d'une perte de revenus mais sur la gêne éprouvée pendant la période d'incapacité temporaire de travail dans les actes de la vie courante ; qu'en dehors des frais médicaux et des frais futurs, le préjudice de Violette doit être indemnisé à raison des troubles dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire de travail ; que le montant de ce préjudice doit être évalué à 65 000 euros ; qu'une somme de 722 000 euros doit lui être allouée au titre de l'incapacité permanente partielle puisqu'elle est atteinte d'une profonde arriération psychomotrice ; qu'elle subit un préjudice scolaire qui peut être évalué à 61 000 euros et un préjudice professionnel qui peut être évalué sur la base du SMIC à compter de l'âge de dix-huit ans à 311 953,68 euros ; qu'il y a lieu de réserver le poste « tierce personne » et aménagement de domicile ; que s'agissant du préjudice non soumis à recours, le quantum doloris doit être évalué à 27 000 euros, le préjudice esthétique à 270 000 euros et le préjudice d'agrément à 100 000 euros ; que les frais d'assistance à l'expertise s'élèvent à 450 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 et modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE et de Mme sont relatives aux conséquences du même accident et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite du rapport d'expertise rendu le 24 avril 2003, date de consolidation de l'état de Violette X alors âgée de 10 ans, et du rapport complémentaire du 19 septembre 2003, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2004, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à verser à la victime une somme de 286 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de ses divers préjudices, les trois quarts de cette somme étant soumis au recours des organismes sociaux, et à verser une somme de 44 690,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie pour les prestations en nature versées à la victime correspondant aux frais d'hospitalisation de celle-ci du 1er janvier 1995 au 24 juillet 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ;

Considérant que les règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'elles sont donc applicables au présent litige ; que par suite il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le recours des organismes sociaux pouvait s'exercer sur les sommes allouées à l'enfant Violette X ;

Sur le préjudice patrimonial :

Sur les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas sollicité le remboursement des prestations en nature qu'elle a servies à l'enfant Violette et qui résultent de son séjour à l'hôpital national Saint-Maurice du 24 juillet 1995 au 16 février 1996, à la fondation Paul Parquet du 16 février 1996 au 9 octobre 1998, ni des créances afférentes au séjour de l'enfant à l'institution Les Heures claires du 15 novembre 1998 au 31 décembre 2004 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE est fondé à soutenir que la caisse n'est pas recevable à solliciter le remboursement pour la première fois en appel de ces frais qui s'élèvent au montant total de 559 674,08 euros et qui constituent des demandes nouvelles irrecevables comme telles ; que, par suite, la caisse n'est fondée à réclamer au titre des prestations en nature versées à la date de son mémoire du 17 septembre 2007 qu'une somme se limitant à 364 083,63 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie fournit le détail des frais futurs qu'elle devra acquitter tant en frais de séjour en institut médico-éducatif qu'en maison d'accueil spécialisé et en frais d'appareillage ; que ces frais sont évalués au montant global de 2 532 920 euros ; que ces frais étant certains et non pas seulement éventuels, la caisse est fondée à en demander le remboursement soit sous forme d'une rente soit sous la forme d'un capital représentatif de cette rente ; que le centre hospitalier ne s'opposant pas à ce que cette somme, dont il ne conteste pas sérieusement le montant, soit versée sous la forme d'un capital, il y a lieu de faire droit à cette demande de la caisse et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à lui verser une somme de 2 532 920 euros en réparation du préjudice patrimonial dont Violette a été victime ;

Sur les prestations futures liées au séjour à domicile et aux frais pour tierce personne :

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du domicile exigu de la mère de Violette X, qui réside dans une caravane avec ses cinq enfants, et de son incapacité soulignée par l'expert à recevoir dans de bonnes conditions sa fille à son domicile, les prestations futures liées à un éventuel séjour de l'enfant à domicile et aux frais d'assistance pour tierce personne, qui n'ont qu'un caractère éventuel, compte tenu du placement à long terme de l'enfant en institution, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Sur le préjudice personnel subi par l'enfant Violette X :

Considérant que Mme réclame pour sa fille la prise en compte de son incapacité temporaire et de son incapacité permanente ; que compte tenu de l'âge de la victime, ces préjudices ne peuvent être pris en compte en tant que tels mais doivent être compris dans le préjudice global de la victime au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence ; que compte tenu de l'invalidité quasi totale de l'enfant depuis l'âge de vingt mois, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique élevé, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Violette X une somme en capital de 250 000 euros tous préjudices confondus ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la somme de 15 000 euros déjà accordée à titre de provision ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à verser à Mme Anne une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire s'assurance maladie des Yvelines ;

DECIDE :

Article 1er : LE CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 364 083,63 euros au titre des prestations en nature dont a bénéficié Violette X à compter de la lecture du jugement du 30 décembre 2004 ainsi qu'un capital de 2 532 920 euros pour les prestations futures.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE est condamné à verser à Mme Anne , agissant au nom de sa fille Violette, une somme de 250 000 euros dont sera déduite la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision et sur laquelle ne pourront s'imputer les créances des organismes sociaux ; le centre hospitalier versera également une somme de 2 500 euros à Mme Anne et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement nos 9938011,0030733, 0304408 en date du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

05VE00468 - 05VE00503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00468
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-30;05ve00468 ?
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