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24/06/2008 | FRANCE | N°07VE02522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2008, 07VE02522


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant chez Mlle Florence Y ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604054 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mars 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui dél

ivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour M. Mamadou X, demeurant chez Mlle Florence Y ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604054 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mars 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside depuis le 9 décembre 1999 sur le territoire français et vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne établie en France depuis près de trente ans, avec qui il a eu un enfant né le 2 février 2005 à Antony ; qu'en outre, l'arrêté litigieux méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant, en le privant de la possibilité de vivre auprès de son père ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement avec une ressortissante ivoirienne résidant en France depuis 1978 et qui est titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; qu'un enfant est né de cette union le 2 février 2005, lequel a fait l'objet d'une reconnaissance conjointe dès le 20 octobre 2004 et à l'éducation duquel M. X participe ; que le concubinage est établi par diverses factures, notamment de France Telecom, établies au nom de M. X et de sa concubine ainsi que par plusieurs témoignages ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'ainsi, cette dernière a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux précédents motifs, la présente décision, qui prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. X le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ladite délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2007 et l'arrêté du 29 mars 2006 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

N°07VE02522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02522
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SIDI-AÎSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-24;07ve02522 ?
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