Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2007 et 1er octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Peltier-Kabala ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0706660 du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté contesté, qui est fondé sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvu de base légale ; que la substitution de base légale opérée par le jugement attaqué est erronée ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 511-4 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, entré en France en 1999, il a épousé le 21 décembre 2002 une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant le 1er janvier, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que, toutefois, l'étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne peut être regardé comme se trouvant, de ce seul fait, dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ou dans celle du 2° de cet article, relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au delà de trois mois, sans demander un titre de séjour ; que tel n'est pas le cas, notamment, de l'étranger à qui le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain né en 1971, est entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est marié le 21 décembre 2002 avec Mme Y, de nationalité française ; qu'il a bénéficié, du 23 mars 2003 au 27 mars 2005, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française ; que par une décision du 17 janvier 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler ce titre et de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, M. X ayant établi devant le juge de la reconduite à la frontière être entré régulièrement en France, ce dernier a procédé à une substitution de base légale, sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du même code, applicable à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'alors même que M. X se trouvait en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté, la substitution de base légale à laquelle a procédé le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Versailles est erronée, M. X n'entrant dans le champ d'application d'aucune des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Hauts-de-Seine à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0706660 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 2007 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant cette notification.
Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
N°07VE02051 2