Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 février 2007 et 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Peltier-Kabala ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604855 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de séjour contesté a été pris en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que depuis son mariage en 2002, la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; que les enquêtes de police ont abusivement conclu à l'absence de vie commune des époux ; que le gardien de son immeuble atteste que M. X, dont les horaires de travail sont décalés, habite à l'adresse susvisée ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1971, s'est marié le 21 décembre 2002 avec Mme Letaief, de nationalité française ; qu'il a bénéficié, du 23 mars 2003 au 27 mars 2005, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française ; que par une décision du 17 janvier 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre et de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; que M. X a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement susvisé, a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français” ; que l'article L. 313-12 du même code prévoit que : « La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux enquêtes de police diligentées par le préfet des Hauts-de-Seine, qu'aucun signe tangible d'une communauté de vie effective entre les époux n'a jamais été décelé au domicile de Mme X ;Y que la production par M. X d'attestations peu explicites émanant de membres de sa famille, de divers documents administratifs aux noms des conjoints et d'une attestation du gardien de l'immeubleX, datée de décembre 2006 et donc postérieure aux décisions attaquées, affirmant que M. X demeure bien chez son épouse, ne sont pas de nature à établir la communauté de vie des époux ; qu'ainsi, les allégations de M. X ne sont assorties d'aucun élément suffisamment circonstancié et probant susceptible de démontrer la réalité d'une communauté de vie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ;
Considérant, enfin, qu'en faisant état de son insertion professionnelle en France depuis 1999, M. X n'établit pas que le refus préfectoral contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé ni qu'il aurait, par suite, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00297 2