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24/06/2008 | FRANCE | N°07VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2008, 07VE00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 février 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Taoufik X, ..., par Me Gracia, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510929 en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ess...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 février 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Taoufik X, ..., par Me Gracia, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510929 en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; que ces stipulations n'imposent pas la détention d'un visa de long séjour ; que le tribunal n'a pas correctement apprécié la portée des pièces produites et, notamment, des témoignages multiples et probants justifiant sa résidence habituelle en France depuis 1992 ; qu'en outre, ses attaches familiales sont en France, où résident régulièrement sa mère et ses deux frères ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 2005, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour temporaire présentée par M. X, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long de séjour, mais sur l'absence de toute pièce établissant la date d'entrée en France du requérant ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : « (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments, d'une authenticité douteuse, produits par M. X ne permettent pas d'établir que celui-ci avait, à la date du refus contesté, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1995 à 1997 et 2000 à 2005 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que le requérant, âgé de trente ans à la date du refus en litige, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas la date de son entrée en France ; que s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident un frère et une soeur ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE00245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00245
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-24;07ve00245 ?
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