La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07VE01631

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE01631


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 en télécopie et le 3 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Herrero ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409782 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis

de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 en télécopie et le 3 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Herrero ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409782 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits qu'elle avait exposés dans sa demande devant le tribunal administratif ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que ses attaches sont en France où elle vit depuis quatre ans ; qu'elle est mariée avec un ressortissant de nationalité française depuis 2003 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Me Boamah substituant Me Herrero pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. » ;

Considérant que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de Mme X devant le tribunal administratif, cette circonstance n'a pas dispensé le tribunal, qui a d'ailleurs procédé à cet examen, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France à laquelle les stipulations de l'accord franco marocain ne dérogent nullement : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle s'est mariée en France, le 24 octobre 2003, avec un ressortissant de nationalité française, elle n'établit pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce motif, lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 4° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait entrée en France, selon ses dires, le 11 juin 2000, et qu'à la date de refus de délivrance du titre de séjour, elle était mariée depuis un an, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'absence de précision et de justification sur l'ancienneté de la communauté de vie, l'arrêté attaqué, eu égard au caractère récent du mariage et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° ou du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

07VE01631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01631
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve01631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award