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12/06/2008 | FRANCE | N°08VE00034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2008, 08VE00034


Vu, I°), la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisée par courrier le 9 janvier 2008 sous le n° 08VE00034, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire, par Me Chergui ;

La COMMUNE DE GARCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504357 et 0504359 du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 21 mars 2005 pour un terrain sis 7, avenue Henri Fontaine appartenant à Mme X, et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de

certificat d'urbanisme de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notificatio...

Vu, I°), la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisée par courrier le 9 janvier 2008 sous le n° 08VE00034, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire, par Me Chergui ;

La COMMUNE DE GARCHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504357 et 0504359 du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 21 mars 2005 pour un terrain sis 7, avenue Henri Fontaine appartenant à Mme X, et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le certificat d'urbanisme délivré, qui indique que le terrain est inconstructible compte tenu de la surface minimale exigée par le plan d'occupation des sols, n'est pas une décision prise en application du plan d'occupation des sols de la commune puisque, n'ayant pas été demandé pour une opération déterminée en application du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, il n'est qu'informatif ; que la circonstance que le formulaire utilisé, valable avant la réforme de la loi SRU, ne le mentionne pas, est sans incidence sur la nature du certificat délivré ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne pouvait l'annuler en conséquence de l'exception d'illégalité de l'article UE5 du plan d'occupation des sols soulevée par Mme X et jugée recevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cet article, qui augmente la surface minimale exigée pour construire à 2 200 m2, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'en estimant que la majorité des parcelles de la zone avait une surface ne dépassant pas 1 500 m2 et qu'un grand nombre de parcelles y seraient inférieures à 1 800 m2, il a fait une analyse approximative des surfaces des terrains compris dans la zone UEa ; qu'en effet, le plan produit ne comporte pas l'ensemble de la zone UEa ; que le Tribunal, en se fondant sur cette motivation, a été imprécis alors que les plans qu'il a utilisés ne mentionnent aucune échelle, qu'il ne disposait pas d'un relevé cadastral, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols estime les surfaces des parcelles entre 2 000 et 2 500 m2, que seuls les terrains nus ont été pris en compte par le tribunal sans tenir compte de l'objectif de la commune de limiter l'augmentation du morcellement des grandes propriétés par division, y compris les propriétés bâties ;

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Vu, II°), la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2008 et régularisée par courrier le 9 janvier 2008 sous le n° 08VE00035, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire, par Me Chergui ;

La COMMUNE DE GARCHES demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0504357 et 0504359 du 20 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 21 mars 2005 pour un terrain sis 7, avenue Henri Fontaine appartenant à Mme X, et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle reprend à ce titre les moyens invoqués dans la requête n° 08VE00034 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Chergui pour la COMMUNE DE GARCHES et celles de Me Ulmann, substituant Me Ghaye, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 08VE00034 et n° 08VE00035 tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08VE00034 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant que, dans le certificat d'urbanisme délivré à Mme X pour sa parcelle cadastrée AM 76, le maire de Garches a précisé que le terrain était situé en zone UEa et que « la superficie du terrain était de 1 801 m2 alors que l'article UE 5.2 du plan d'occupation des sols en vigueur exige une superficie de 2 200 m2 pour construire dans ce secteur de Garches sur les terrains » ; que ce faisant, il s'est prononcé sur sa constructibilité, comme l'indique d'ailleurs la rubrique « objet de la demande de certificat » et ne s'est pas borné, comme il le soutient, à délivrer à l'intéressée des renseignements d'ordre général ; que cette mention, alors même qu'aucune opération de construction n'était envisagée sur le terrain, constitue une décision faisant grief et non une simple mesure d'information ; que la COMMUNE DE GARCHES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que Mme X était recevable à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Garches à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 21 mars 2005 par laquelle le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que les dispositions de l'article UE 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 24 mai 2004 prévoient que les terrains nus existants ou issus d'une division situés dans la zone UEa ne sont constructibles que s'ils présentent une surface minimale de 2 200 m2 ; que si la commune soutient que ces dispositions, qui augmentent la surface minimale des terrains nus de la zone de 1 800 à 2 200 m2, ont pour but de limiter le morcellement des grandes propriétés par division, il ressort des plans figurant au dossier, qu'il appartenait au demeurant à la commune de compléter par d'autres productions si elle le jugeait utile, que la zone en question est principalement composée de terrains construits qui, hormis une dizaine de propriétés susceptibles d'être divisées, dont la surface totale n'apparaît pas significative eu égard à celle de la zone UEa, sont pour la plupart d'une superficie inférieure à cette norme et que les quelques terrains nus existants ont une surface inférieure ou égale à celle de la parcelle de Mme X ; qu'ainsi, ni les caractéristiques de la zone UEa, ni l'objectif allégué par la commune ne sauraient justifier la fixation d'une telle surface minimale ; que, dès lors, en l'absence de tout autre élément d'information ressortant du dossier, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que les dispositions de l'article UE 5.2 précité étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la requête n° 08VE00035 :

Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions en annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 20 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré à Mme X le 21 mars 2005 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GARCHES à verser à Mme X la somme de 1 500 euros que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE00035 de la COMMUNE DE GARCHES.

Article 2 : La requête n° 08VE00034 de la COMMUNE DE GARCHES est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE GARCHES versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 08VE00034 et 08VE00035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00034
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-12;08ve00034 ?
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