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12/06/2008 | FRANCE | N°06VE02675

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2008, 06VE02675


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2006 et régularisée par courrier le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris Cédex 15 (75505), par la SCP Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501588 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

a délibération du conseil municipal de Plaisir du 17 décembre 2004 fixant à ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2006 et régularisée par courrier le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris Cédex 15 (75505), par la SCP Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501588 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Plaisir du 17 décembre 2004 fixant à 74 971,86 euros la redevance due au titre de l'implantation de ses ouvrages de télécommunications sur le domaine public routier pour l'année 2004 et du titre exécutoire émis le 23 décembre 2004 sur le fondement de cette délibération ;

2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2004 et le titre de perception du 23 décembre 2004 ;

3°) de condamner la commune de Plaisir à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier en l'absence de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications ; que, d'autre part, en se bornant à relever que l'intervention de ce décret ne constituait pas un préalable nécessaire à la fixation par la commune des redevances dues par les opérateurs de télécommunication en application de l'article L. 47 de ce code, le tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que la délibération était privée de base légale en l'absence de décret ; en deuxième lieu, que la délibération est entachée d'erreur de droit dès lors que la redevance ne pouvait être fixée en l'absence du décret en Conseil d'Etat prescrit par l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, dont il résulte que, contrairement au principe selon lequel il revient aux collectivités publiques concernées de déterminer elles-mêmes le montant de la redevance pour l'occupation de leur domaine, il appartient au pouvoir réglementaire, après avis du Conseil d'Etat, de fixer la tarification applicable aux opérateurs de télécommunication afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre ces derniers ; que la loi renvoie expressément et nécessairement à un décret en ce qui concerne les modalités de fixation de la redevance et, en particulier, son montant maximum ; que le décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 47 ayant été annulé pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2003, l'article L. 47 ne pouvait recevoir application ; qu'il suit de là que la commune de Plaisir était incompétente pour décider du montant de la redevance et que la délibération attaquée est privée de base légale ; en troisième lieu, que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne fait aucune référence à la valeur locative des emplacements occupés et à l'avantage que l'occupant en retire, et ne justifie pas des éléments pris en compte pour le calcul de la redevance ; qu'en outre, cette délibération ne concerne que la redevance due par l'exposante alors que, en application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, la fixation d'une telle redevance doit concerner tous les opérateurs ; qu'ainsi, ladite délibération ne permet pas de s'assurer du respect du principe d'égalité ; enfin, que le montant fixé est manifestement excessif compte tenu du montant de la redevance, de 10 201, 26 euros qu'aurait entrainé l'application du décret du 30 mai 1997 annulé, et du montant de 9 982,51 euros, acquittée en 2002 ; que, par voie de conséquence, le titre exécutoire émis sur le fondement de la délibération attaquée est illégal ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Delvolvé, pour FRANCE TELECOM ;
- les observations de Me Nicolas, pour la commune de Plaisir ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 16 décembre 2004, le conseil municipal de Plaisir a fixé le montant de la redevance due par FRANCE TELECOM au titre des ouvrages implantés sur le domaine public routier communal pour l'exercice 2004 à la somme à 74 971,86 euros ; que cette délibération, prise au vu du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière et du code des postes et des communications électroniques, est motivée par la circonstance que si les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, qui déterminaient, en application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, devenu code des postes et des communications électroniques, les modalités de fixation des redevances d'occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications, et notamment leur montant maximal, ont été annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 21 mars 2003, les collectivités territoriales peuvent, en l'absence de texte, fixer elles-mêmes le montant des redevances dues par les occupants du domaine public ; que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que du titre exécutoire émis le 23 décembre 2004 sur son fondement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de Plaisir pour prendre la délibération attaquée, le tribunal administratif a relevé que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale est compétent pour fixer les tarifs applicables aux opérateurs de télécommunications au titre de l'occupation de la voirie relevant de ladite collectivité ; que, d'autre part, pour rejeter le moyen tiré du défaut de base légale de cette délibération, le tribunal, après avoir rappelé que l'entrée en vigueur d'une loi se trouve différée lorsqu'elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, a mentionné que l'intervention d'un nouveau décret déterminant, en application de l'article L. 47 du code des postes et communications électroniques, le montant maximal des redevances, ne constituait pas un préalable nécessaire à la fixation, par la commune, des redevances dues par les opérateurs de télécommunications occupant la voirie, lesquelles devaient être calculées en tenant compte des avantages de toute nature que leur procure cette occupation ; qu'au regard de l'argumentation dont il était saisi, le tribunal administratif a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation et au paiement d'une redevance en vertu des principes énoncés par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, et applicables au domaine public des collectivités territoriales ; que ces principes trouvent à s'appliquer, en l'absence de loi particulière, aux installations des opérateurs de télécommunications occupant le domaine public d'une commune; que, dès lors, la circonstance qu'à la date de la délibération attaquée, le décret prévu par l'article L. 47 du code des postes et communications électroniques n'était pas intervenu, ne saurait exonérer ces opérateurs, au nombre desquels figure la société FRANCE TELECOM, de l'obligation de solliciter de la commune concernée la délivrance d'une permission de voirie et du paiement d'une redevance dont le montant doit être, en application du droit commun, déterminé en fonction des avantages de toute nature procurés au permissionnaire de voirie par l'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, FRANCE TELECOM n'est fondée à soutenir ni que la délibération litigieuse est dépourvue de base légale, ni qu'elle est entachée d'incompétence ;




Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte, comme il vient d'être dit, des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie ; que, dès lors, la circonstance que les tarifs retenus par le conseil municipal de Plaisir n'ont pas été fixés par référence à la valeur locative des emplacements occupés n'est pas de nature à établir que la délibération attaquée serait, comme le soutient FRANCE TELECOM, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort, d'autre part, des termes de cette délibération que, pour fixer le tarif des redevances litigieuses, la commune de Plaisir a tenu compte des tarifs maximaux pratiqués, s'agissant des opérateurs des télécommunications, dans les autres pays européens, des tarifs pratiqués pour d'autres infrastructures linéaires telles que les canalisations d'eau ou les canalisations d'intérêt général destinées au transport de produits chimiques, ainsi que de ceux estimés raisonnables par la commission supérieure du service public des postes et télécommunications ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, cette collectivité justifie ainsi des éléments pris en compte pour le calcul des redevances ; qu'enfin, en se bornant à se prévaloir du montant de la redevance qu'aurait entraîné l'application du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 et du montant de la redevance qu'elle a acquittée en 2002, FRANCE TELECOM n'établit pas que les tarifs fixés par la délibération attaquée seraient excessifs au regard de l'avantage que cette société est susceptible de tirer de l'occupation du domaine public ;

Considérant, en troisième lieu, que FRANCE TELECOM étant le seul opérateur de télécommunications autorisé à occuper le domaine public routier de la commune de Plaisir, le conseil municipal a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer les tarifs applicables à ce seul opérateur ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 23 décembre 2004 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Plaisir au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à la commune de Plaisir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Plaisir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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06VE02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02675
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-12;06ve02675 ?
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