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12/06/2008 | FRANCE | N°06VE01987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2008, 06VE01987


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mahnia X, demeurant ..., par Me Jourquin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306639 en date du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2003 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui refusant la remise d'une dette de 3 859,12 euros correspondant au montant qui lui avait été indûment versé au titr

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mahnia X, demeurant ..., par Me Jourquin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306639 en date du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2003 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui refusant la remise d'une dette de 3 859,12 euros correspondant au montant qui lui avait été indûment versé au titre de l'aide personnalisée au logement et, d'autre part, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de forme substantiels puisqu'elle n'est pas motivée et qu'en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 elle n'est pas signée, l'apposition d'un tampon comportant le nom et le prénom de l'auteur de l'acte ne valant pas signature ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et le niveau de ses ressources ; qu'elle est fondée sur des faits erronés puisqu'il n'est pas contesté qu'à la date de cette décision, elle vivait séparée de son mari ; que si le jugement de séparation de corps du 28 mai 1991 n'a pas été transcrit en marge des actes de l'état civil, cette carence est imputable à son conseil ; que cette séparation était opposable à la caisse qui a eu connaissance du jugement et du certificat de non appel du 17 janvier 1992 lors de l'enquête effectuée en 1997 ; que la négligence de son mari qui n'a jamais accompli les diligences nécessaires pour informer son employeur et les administrations concernées de sa nouvelle adresse, ne saurait lui être reprochée ; que malgré les enquêtes effectuées par la caisse, ses relances et les interventions de l'assistance sociale et du député de la Seine-Saint-Denis, cette situation a perduré ; que la décision est entachée d'une erreur de droit puisque, en application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, les ressources de son mari ne devaient pas être prises en compte pour déterminer ses propres ressources ; que si la vie commune a été reprise d'août 2000 à mars 2001, son mari n'a jamais participé aux charges du ménage et a déclaré en 2003 vivre chez Mme Y ; que des attestations de voisins démontrent qu'elle et son époux vivent séparés depuis 1991 ; que, mère de trois enfants, elle n'a pas d'activité professionnelle, reçoit le secours de l'assistance sociale et a été déclarée invalide à 80% par la COTOREP depuis 1991 ; que, dès lors que le trop-perçu est imputable à une erreur de l'administration et qu'elle justifie de la faiblesse de ses ressources et des charges de son foyer à la date de la décision contestée, le rejet de sa demande de remise de dette par la caisse d'allocations familiales ne peut qu'être annulé ; que le refus de tenir compte de ses démarches et informations pendant prés de six ans et l'illégalité du refus qui lui a été opposé lui ont causé un préjudice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé dans le délai de deux mois du recours contentieux une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 25 février 2003 qui lui a été notifiée le 27 février suivant par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la remise d'une dette de 3 859,12 euros ; que, par une décision notifiée le 16 juin 2003, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle qui a désigné un avocat pour l'assister ; que, cependant, cet avocat a informé le bureau d'aide juridictionnelle qu'il n'acceptait pas d'assurer la défense des intérêts de Mme X ; qu'en conséquence, et sur la demande de l'intéressée, le bureau d'aide juridictionnelle a, par une nouvelle décision du 16 octobre 2003, désigné un autre avocat pour assister la requérante au titre de l'aide juridictionnelle ; que le délai imparti à l'intéressée pour présenter son recours contentieux, qui avait été interrompu une première fois en application de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991 lors de la demande d'aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 16 juin 2003, date de notification de la décision désignant un avocat pour assister Mme X, a été interrompu une nouvelle fois à la date du refus opposé par le premier conseil, pour recommencer à courir à la date de la seconde décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2003 désignant un nouvel avocat ; que la demande de première instance présentée par ce dernier pour Mme X ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 décembre 2003, soit dans le délai du recours contentieux, était recevable ; que la fin de non recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 février 2003 :

Considérant que la demande présentée le 15 décembre 2003 par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, prise en application des dispositions de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur une somme de 3 859,12 euros versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de septembre 1995 à juin 1997 ;

Considérant que la procédure prévue pour demander une remise de dette et contester le cas échéant la décision prise par l'organisme ou le service chargé dans le département du paiement de cette aide, lorsque cette compétence leur est déléguée par la section départementale des aides publiques au logement, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressée à la date de la décision attaquée, notamment de la faiblesse de ses ressources, des trois enfants dont elle a la charge, des dépenses du foyer qu'elle est seule à assumer, et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler du fait du handicap évalué à 80% par la COTOREP, l'appréciation à laquelle la caisse s'est livrée en lui refusant le bénéfice d'une remise de dette est entachée d'une erreur manifeste ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que si la décision attaquée est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et si le présent arrêt qui l'annule implique la remise de sa dette, Mme X ne justifie pas, en l'absence d'éléments suffisants, d'un préjudice distinct de celui résultant de la décision initiale de la caisse lui réclamant le remboursement des sommes versées à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait demander à être indemnisée du préjudice subi du fait du refus de remise de dette qui lui a été illégalement opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 25 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de laquelle les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0306639 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 25 février 2003.

Article 2 : La décision du 25 février 2003 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme X une remise de dette de 3 859,12 euros est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01987
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : JOURQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-12;06ve01987 ?
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