La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07VE02841

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juin 2008, 07VE02841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Liger, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607227 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005, confirmée sur recours gracieux le 8 juin 2006, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Liger, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607227 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005, confirmée sur recours gracieux le 8 juin 2006, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour ;

Elle soutient que les décisions contestées sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour ; qu'elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle n'a plus d'attache effective avec sa famille en Algérie et justifie d'une parfaite intégration dans la société française ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- les observations de Me Liger, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en février 2005 et est hébergée chez sa soeur et son beau-frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de cinquante-six ans et que ses parents et ses enfants vivent en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, qui ne justifie aucunement de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02841
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-10;07ve02841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award