Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souhail X, demeurant chez M. Majid X ..., par Me Gliksman-Farache, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507237 du 25 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient que, né en 1973 en Tunisie, il a vécu en France chez sa grand-mère entre 1982 et 1989, et qu'il y a été soigné pour une cyphose dorsale sévère, conséquence de la maladie de Pott ; que la déformation de sa cage thoracique a conduit à des problèmes respiratoires et à des complications d'ordre pulmonaire ; qu'il est revenu en France en 2000, muni d'un visa médical ; que, ne pouvant être soigné en Tunisie, sa pathologie justifie son séjour en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et devait tenir compte des certificats médicaux justifiant que son état de santé ne peut être pris en charge en Tunisie ; qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le défaut de motivation de la décision préfectorale de refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;
Considérant que, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 13 avril 2005, que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'une cyphose sévère, à l'origine d'insuffisance respiratoire, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que si, par les certificats médicaux qu'il produit, M. X X fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait être soigné en Tunisie, ces certificats, qui n'apportent aucun élément précis et circonstancié sur le traitement médical exigé ni sur les conséquences que le défaut de ce dernier pourraient entraîner sur son état de santé, ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même que certains médicaments prescrits en France seraient indisponibles en Tunisie, M. X ne puisse pas être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant, enfin, que si M. X, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son père et d'un oncle qui l'héberge, ces circonstances ne suffisent pas en l'espèce à établir que le refus de séjour contesté aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE00789 2