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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE00461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mai 2008, 07VE00461


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souhail X, demeurant chez M. Majid X ..., par Me Gliksman-Farache, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602722 du 25 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souhail X, demeurant chez M. Majid X ..., par Me Gliksman-Farache, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602722 du 25 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que, né en 1973 en Tunisie, il a vécu en France chez sa grand-mère entre 1982 et 1989, et qu'il y a été soigné pour une cyphose dorsale sévère, conséquence de la maladie de Pott ; que la déformation de sa cage thoracique a conduit à des problèmes respiratoires et à des complications d'ordre pulmonaire ; qu'il est revenu en France en 2000, muni d'un visa médical ; que, ne pouvant être soigné en Tunisie, sa pathologie justifie son séjour en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et devait tenir compte des certificats médicaux justifiant que son état de santé ne peut être pris en charge en Tunisie ; qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur son état de santé ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a examiné l'état de santé du requérant au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 13 avril 2005, que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une cyphose sévère, à l'origine d'insuffisance respiratoire, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si, par les certificats médicaux qu'il produit, M. X fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait être soigné en Tunisie, ces certificats, qui n'apportent aucun élément précis et circonstancié sur le traitement médical exigé ni sur les conséquences que le défaut de ce dernier pourrait entraîner sur son état de santé, ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même que certains médicaments prescrits en France seraient indisponibles en Tunisie, M. X ne puisse pas être soigné dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. X, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son père et d'un oncle qui l'héberge, ces circonstances ne suffisent pas en l'espèce à établir que la mesure de reconduite à la frontière en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00461
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GLIKSMAN-FARACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve00461 ?
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