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22/05/2008 | FRANCE | N°07VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2008, 07VE02121


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 août 2007, présentée pour M. Djamel X demeurant ..., par Me Mir ; M. Djamel X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704444 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;


2°) d'annuler la décision du 3 avril 2007 prise par le sous-préfe...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 août 2007, présentée pour M. Djamel X demeurant ..., par Me Mir ; M. Djamel X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704444 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2007 prise par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée puisque sa vie familiale n'y est que partiellement évoquée ; qu'il vivait alors en concubinage notoire avec Mlle Bellil et allait avoir un enfant ; que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégée par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il vivait en concubinage depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'il attend un enfant à naître pour octobre 2007 ; qu'il a reconnu cet enfant par anticipation à la mairie de Chaville le 18 avril 2007 ; qu'il a en France des cousins et cousines de nationalité française ainsi qu'une tante et un cousin titulaires d'une carte de résident ; qu'il dispose d'un logement stable depuis 2004, travaille, est bien intégré et est rémunéré par chèques emploi-service ; que le sous-préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas d'une cellule familiale stable en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Mir pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord susvisé : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que M. X n'avait en première instance soulevé qu'un moyen de légalité interne tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est donc pas recevable en appel à soutenir que les actes attaquée seraient entachés d'un défaut de motivation ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2001 ; qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec sa compagne, également de nationalité algérienne, et a reconnu leur enfant à naître en avril 2007, postérieurement à la décision attaquée ; que, cependant, à la date de cette décision, sa vie familiale avec sa compagne était relativement récente ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui fait obstacle à son retour dans son pays d'origine, dont sa compagne et son enfant ont également la nationalité, et dans lequel résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse le séjour en France mais aussi qu'elle décide son retour à destination de l'Algérie, n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégée pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu lesdites stipulations ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le sous-préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation, notamment au regard de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que les faits nouveaux dont il se prévaut ne sont intervenus que postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le sous-préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne les prenant pas en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02121
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02121
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-22;07ve02121 ?
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