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22/05/2008 | FRANCE | N°07VE00336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2008, 07VE00336


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2007 pour la photocopie et le 19 février 2007 pour l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lobna Y, épouse X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603775 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2006 rejetant sa demande de titre de séjour pour

raison médicale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2007 pour la photocopie et le 19 février 2007 pour l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lobna Y, épouse X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603775 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2006 rejetant sa demande de titre de séjour pour raison médicale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il envisageait de lui refuser la carte de séjour temporaire et qu'elle remplissait les conditions pour obtenir ce titre ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 décembre 2005 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'arrêté du 8 juillet 1999 et qu'il ne permet pas de fonder légalement la décision attaquée ; que sa motivation est essentielle dans la mesure où cet avis diffère de ceux rendus lors des précédentes consultations ; que la décision du 26 février 2006 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de la maladie dont elle est atteinte ; qu'elle doit suivre un traitement médicamenteux à vie et faire l'objet de contrôles spécialisés ; que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur a lui-même reconnu dans son avis du 29 juillet 2004 que le traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que son état de santé n'a pas évolué significativement entre les deux avis médicaux ; qu'à la date de la décision attaquée elle était enceinte, ce qui peut entraîner des complications pathologiques ; qu'elle est traitée par un médicament qui n'est pas encore commercialisé en Egypte ; que l'administration n'apporte pas la preuve effective de la commercialisation en Egypte du médicament générique, lequel ne constitue pas par ailleurs le traitement le plus approprié pour la soigner ; que la situation sanitaire de son pays d'origine reste précaire ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l‘étranger résidant habituellement en France dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité, sous réserve qu‘il ne puisse bénéficier d‘un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l‘article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l‘autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l‘intéressé » et qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis du 22 décembre 2005, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires le 6 août 2003 et le 29 juillet 2004 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, atteinte d'une « thyroïte auto-immune chronique », a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour recevoir des soins en France, notamment en vue de déterminer le dosage de son traitement ;que désormais cette maladie nécessite seulement une prise régulière d'un médicament ; que si le médicament prescrit en France n'est pas encore commercialisé dans son pays d'origine, il n'est pas sérieusement contesté que des médicaments génériques produits par des laboratoires présents en Egypte contiennent l'hormone thyroïdienne nécessaire à son traitement ; que dans ces conditions, malgré l'état de santé de l'intéressé, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11 de ce code ; que dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
07VE00336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00336
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-22;07ve00336 ?
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