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15/05/2008 | FRANCE | N°06VE02582

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mai 2008, 06VE02582


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0608130 en date du 28 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2006 ;

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle, ni demandé sa mise à la retraite pour

invalidité ; qu'elle a été brièvement hospitalisée, à la demande du ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0608130 en date du 28 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2006 ;

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle, ni demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a été brièvement hospitalisée, à la demande du procureur de la République, ce qui l'a traumatisée ; que le psychiatre qui a été consulté était partial ; qu'elle a demandé à reprendre son activité ; qu'elle conteste l'avis du comité médical supérieur, qui ne lui a pas été transmis, et qui ne correspond à aucune démarche du conseil général ; qu'elle est privée de revenu et de couverture sociale, n'étant ni pensionnée ni reconnue invalide ; qu'un courrier du 17 mai 2006 lui a fait savoir qu'elle était inapte à toutes fonctions ; qu'elle a été victime de discrimination en raison de ses supposées origines confessionnelles ; qu'elle est restée sans poste en raison d'un délai anormal de traitement de son dossier ; que ses demandes de réintégration ont été traitées dans un délai excessif, ce qui relève du harcèlement moral ; que les textes invoqués ne correspondent pas à sa situation ; qu'elle devrait, depuis l'avis du 22 mai 2006, percevoir des prestations ; que, née en 1955, elle n'entre dans aucune des catégories ayant droit à une pension de retraite, aide sociale ou invalidité, la CNRACL lui ayant indiqué qu'elle n'avait pas été saisie par l'employeur et qu'aucune démarche n'incombait à l'exposante ; qu'elle conteste l'application des divers congés maladie et demande que les congés de longue durée soient en partie requalifiés en accident du travail ; que la pathologie dont découlerait son inaptitude reste à démontrer et serait imputable à l'exercice de ses fonctions ; que le conseil général devrait alors lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise des fonctions ou sa mise à la retraite ; que des jours de congés simples ou de congés maladie sont imputables au harcèlement moral dont elle a été victime ; que la disponibilité d'office sans rémunération est illégale ; qu'elle demande à connaître la légalité et les possibilités de recours afin de remédier à sa situation ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- les observations de Me Derridj, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, enregistrée le 27 novembre 2006, Mme X a fait appel de l'ordonnance du 28 septembre 2006, qui lui a été notifiée le 12 octobre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2006 ; que, toutefois, Mme X n'a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis la plaçant en disponibilité à compter du 14 mai 2006 que dans un mémoire enregistré à la Cour le 4 avril 2007, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui courait en l'espèce à compter de la notification, le 26 janvier 2007, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06VE02582
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02582
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-15;06ve02582 ?
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