Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0608130 en date du 28 septembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2006 ;
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle, ni demandé sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a été brièvement hospitalisée, à la demande du procureur de la République, ce qui l'a traumatisée ; que le psychiatre qui a été consulté était partial ; qu'elle a demandé à reprendre son activité ; qu'elle conteste l'avis du comité médical supérieur, qui ne lui a pas été transmis, et qui ne correspond à aucune démarche du conseil général ; qu'elle est privée de revenu et de couverture sociale, n'étant ni pensionnée ni reconnue invalide ; qu'un courrier du 17 mai 2006 lui a fait savoir qu'elle était inapte à toutes fonctions ; qu'elle a été victime de discrimination en raison de ses supposées origines confessionnelles ; qu'elle est restée sans poste en raison d'un délai anormal de traitement de son dossier ; que ses demandes de réintégration ont été traitées dans un délai excessif, ce qui relève du harcèlement moral ; que les textes invoqués ne correspondent pas à sa situation ; qu'elle devrait, depuis l'avis du 22 mai 2006, percevoir des prestations ; que, née en 1955, elle n'entre dans aucune des catégories ayant droit à une pension de retraite, aide sociale ou invalidité, la CNRACL lui ayant indiqué qu'elle n'avait pas été saisie par l'employeur et qu'aucune démarche n'incombait à l'exposante ; qu'elle conteste l'application des divers congés maladie et demande que les congés de longue durée soient en partie requalifiés en accident du travail ; que la pathologie dont découlerait son inaptitude reste à démontrer et serait imputable à l'exercice de ses fonctions ; que le conseil général devrait alors lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise des fonctions ou sa mise à la retraite ; que des jours de congés simples ou de congés maladie sont imputables au harcèlement moral dont elle a été victime ; que la disponibilité d'office sans rémunération est illégale ; qu'elle demande à connaître la légalité et les possibilités de recours afin de remédier à sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- les observations de Me Derridj, pour le département de la Seine-Saint-Denis ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la requête susvisée, enregistrée le 27 novembre 2006, Mme X a fait appel de l'ordonnance du 28 septembre 2006, qui lui a été notifiée le 12 octobre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 septembre 2006 ; que, toutefois, Mme X n'a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis la plaçant en disponibilité à compter du 14 mai 2006 que dans un mémoire enregistré à la Cour le 4 avril 2007, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui courait en l'espèce à compter de la notification, le 26 janvier 2007, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06VE02582
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