La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°05VE00554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mai 2008, 05VE00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 mars 2005 et en original le 29 mars 2005, présentée pour la SA BUHR FERRIER Y, dont le siège est 7 ter, rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), M. Elie Y, demeurant ..., M. François Y, demeurant ... et M. Marc-Elie Y, demeurant ..., par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SA BUHR FERRIER Y et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200388 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles

a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 mars 2005 et en original le 29 mars 2005, présentée pour la SA BUHR FERRIER Y, dont le siège est 7 ter, rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), M. Elie Y, demeurant ..., M. François Y, demeurant ... et M. Marc-Elie Y, demeurant ..., par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SA BUHR FERRIER Y et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200388 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » (AFUAT) a rejeté la proposition de résolution de M. Elie Y portant sur la prise en charge de travaux par l'AFUAT, et à la condamnation de l'AFUAT à payer à M. Elie Y, M. François Y et M. Marc-Elie Y, la somme de 84 482,80 euros au titre des travaux de réalisation de plates-formes et d'enlèvement de déchets sur les lots n° 13, 2 et 14 leur appartenant, la somme de 23 353 euros au titre des travaux de réalisation des raccordements des voies et réseaux divers (VRD) sur le lot n° 2, la somme de 69 247 euros au titre des travaux de réalisation des clôtures, portails et remise en état de murets sur les lots n° 13, 2 et 14, la somme de 93 829 euros au titre des travaux de réalisation des clôtures et raccordements des VRD sur les lots n° 4a et 4c, la somme de 47 970 euros au titre des travaux de réalisation de mise à niveau et d'étanchéité des canalisations sur le lot n° 7, la somme de 194 404 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance correspondant à l'absence de mise à disposition des parcelles n° 13, 2 et 14 pendant dix-huit mois jusqu'au 14 janvier 2002 et une indemnité calculée à raison de 6 943 euros par mois, au prorata du nombre de mois de retard écoulés entre le 14 janvier 2002 et le jour du paiement définitif permettant la réalisation des travaux, de condamner l'AFUAT à verser à la seule SA BUHR FERRIER Y la somme de 59 279 euros au titre des travaux de réalisation des raccordements des VRD sur le lot n° 4b, l'ensemble de ces sommes étant indexées sur l'indice du coût de la construction, enfin, de compenser la somme allouée en réparation des troubles de jouissance avec les quotes-parts des taxes syndicales dues par les requérants ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2001 ;

3°) de condamner l'AFUAT à payer, d'une part, à M. Elie Y, M. François Y et M. Marc-Elie Y, propriétaires indivis des lots n° 2, 13, 14, 7, 4a et 4c, la somme de 480 000 euros en réparation du trouble de jouissance, la somme de 84 183 euros au titre des travaux de terrassement des plates-formes sur les lots n° 2, 13 et 14, la somme de 23 382 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur le lot n° 2, la somme de 6 470 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le lot n° 2, la somme de 65 019 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur les lots n° 4a et 4c, la somme de 48 354 euros au titre de la réalisation de tranchées et reprises de sol sur le lot n° 7, la somme de 11 919 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le lot n° 7, d'autre part, à la SA BUHR FERRIER Y, propriétaire du lot n° 4b, la somme de 42 019 euros au titre de la réalisation des raccordements VRD sur ce lot et la somme de 12 183 euros au titre de la réalisation des clôtures et portails sur le même lot, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 et capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la demande et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

4°) de condamner l'AFUAT aux dépens, qui incluent les frais d'expertise ;

5°) de condamner l'AFUAT à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, qu'en considérant que le cahier des charges de l'AFUAT était un document de droit privé non opposable à l'association dans le présent litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, d'une part en effet, l'AFUAT n'a jamais contesté que ce cahier lui soit opposable, se bornant à soutenir qu'elle avait exécuté les travaux mis à sa charge par ce document ; que, d'autre part, si le tribunal entendait opposer une exception d'incompétence, il devait appeler les parties à conclure sur ce point ; en second lieu, que le jugement est mal fondé ; qu'une association foncière urbaine autorisée étant un établissement public, l'inexécution des travaux auxquels elle est obligée constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité devant la juridiction administrative ; qu'en l'espèce et à titre principal, la responsabilité de l'AFUAT est engagée sur le terrain de la faute, essentiellement caractérisée par le défaut d'exécution des travaux propres à permettre une exploitation normale des lots dont sont propriétaires les exposants, que ce défaut soit imputable à un simple retard ou à un refus dolosif ; qu'il résulte en effet du cahier des charges approuvé par l'association que celle-ci est tenue de réaliser la voie d'accès à chaque lot ainsi que les clôtures sur l'alignement, un portail par lot et deux sur le lot n° 5 ; que l'article 6 définit les conditions dans lesquelles l'association doit permettre le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ; que l'expert a constaté les retards ou les défauts d'exécution de ces travaux ; que la faute tient aussi aux malfaçons dans la réalisation du bassin de rétention, qui exposent le lot n° 7 à des inondations récurrentes, et à l'exécution de travaux au droit de ce lot qui en exclut l'utilisation ; que la faute tient encore au refus de l'AFUAT d'exécuter les travaux de terrassements auxquels elle s'était engagée sur les lots n° 14, n° 2 et n° 13 ; qu'une bonne part des préjudices subis peut en tout hypothèse être réparée, même sans faute de l'AFUAT, sur le terrain du dommage de travaux publics causé à des riverains ou voisins ; en troisième lieu, que les préjudices subis ont été pour la plupart constatés et chiffrés par l'expert ; qu'ils se composent pour une part essentielle du trouble de jouissance créé par l'impossibilité d'utiliser les lots conformément à leur destination, et pour une autre part, du coût nécessaire à la réalisation de certains des travaux omis ; qu'enfin, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'assemblée générale de l'AFUAT a refusé d'exécuter des travaux auxquels elle était obligée par le cahier des charges ou par des délibérations créatrices de droits ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- les observations de Me Gaschignard, pour M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y ;
- les observations de Me Versigny, pour l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » ;
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 17 avril 2008, la note en délibéré présentée pour M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y ;

Vu, enregistrée le 21 avril 2008, la note en délibéré présentée pour l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 2 avril 1991, le préfet de l'Essonne a autorisé la constitution de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » (AFUAT), ayant pour objet, en application de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme, le remembrement des parcelles des associés ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation des terrains concernés ; que, par arrêté du 10 février 1997, le préfet de l'Essonne a approuvé le plan de remembrement établi par l'association, prononcé les transferts et attributions de propriété et clôturé les opérations de remembrement ; que M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y, membres de l'AFUAT, font appel du jugement du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cette association à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui résulteraient de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de divers travaux d'aménagement dont elle avait la charge et à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'assemblée générale de l'AFUAT a refusé de prendre en charge certains de ces travaux ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux malfaçons affectant les clôtures et portails :

Considérant que si, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, c'est à la condition que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ;

Considérant qu'en l'espèce, les requérants ont demandé en première instance la condamnation de l'AFUAT à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'absence de réalisation des clôtures et portails, dont cette association avait la charge ; que ces ouvrages ayant été réalisés en cours d'instance, comme cela résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 2002, ils demandent à la cour de condamner l'AFUAT à leur verser les sommes représentatives du coût de réparation des désordres affectant ces ouvrages, liés à une exécution défectueuse des entreprises chargées des travaux et constatés au cours de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2004 ; que, toutefois, ces chefs de préjudice ne peuvent être regardés comme se rattachant au même fait générateur que celui qui a été invoqué devant le tribunal administratif ; que les conclusions précitées sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce qu'en vertu du cahier des charges, l'AFUAT avait la charge de certains travaux d'aménagement, au motif que ce document se bornait à définir des règles et servitudes d'intérêt privé, il n'a pas rejeté la demande des consorts Y comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et s'est borné à écarter l'application dudit cahier des charges dont les stipulations étaient invoquées devant lui ; que, dès lors, et quel que soit le bien-fondé de la réponse apportée à ce moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité pour avoir retenu un moyen soulevé d'office sur lequel les parties n'ont pas été invitées à conclure ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la réalisation de plates-formes d'évolution de véhicules poids lourds sur les lots n° 2, 13 et 14 :

Considérant que si les consorts Y soutiennent, en premier lieu, qu'il a toujours été convenu entre les associés que les requérants céderaient la parcelle D 356 à équivalence d'utilisation et que l'AFUAT leur remettrait un terrain viabilisé de façon identique, il est constant que la liste des travaux annexés à l'arrêté préfectoral du 2 avril 1991 et le programme des travaux joint au plan de remembrement, au nombre desquels ne figurent que des travaux de voirie, la réalisation des principaux réseaux et la création d'un bassin de retenue des eaux pluviales, ne mentionnent pas des travaux de reconstruction des plates-formes d'évolution de véhicules poids lourds qui équipaient les terrains dont les requérants étaient initialement propriétaires ; que les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale de l'association en date des 8 mars et 26 avril 1993, s'ils font état d'un « rappel » fait par M. Elie Y, alors président de l'AFUAT, selon lequel les équipements existants à la date de publication de l'arrêté de création de l'association « seront, si besoin est, reconstitués à équivalence d'utilisation aux frais de l'AFU », ne comportent, en tout état de cause, aucune délibération de l'assemblée générale sur ce point ; qu'ainsi, les requérants, qui n'ont d'ailleurs pas contesté les opérations de remembrement, ne sont pas fondés à soutenir que les travaux d'équipement et d'aménagement aux fins de l'urbanisation des terrains concernés dont l'AFUAT avait la charge, incluaient la construction de plates-formes d'évolution de poids lourds ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de sa réunion du 17 mai 2001, l'assemblée générale de l'AFUAT a refusé que les travaux de réalisation de plates-formes d'évolution sur les lots n° 13 et 14 des consorts Y soient pris en charge par l'association ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2001 qu'un vote positif n'a été émis sur cette question qu'à la condition que les consorts Y mettent un terme à la procédure en cours contre l'AFUAT ; que lors de sa réunion du 20 décembre 2001, soit moins de deux mois après la précédente délibération, l'assemblée générale de l'AFUAT s'est à nouveau prononcée contre la prise en charge de ces travaux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'AFUAT se serait engagée, par délibération de son assemblée générale, à procéder à la reconstitution des équipements dont il s'agit ; qu'ils n'établissent pas davantage l'existence d'une promesse en ce sens de nature à engager la responsabilité de l'association à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y se sont pas fondés à soutenir que l'AFUAT avait l'obligation d'aménager des plates-formes d'évolution sur les lots dont ils ont reçu l'attribution après remembrement ; que, dans ces conditions, en refusant d'exécuter ces travaux, l'AFUAT n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les autres travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'AFUAT : « L'association a pour but (...) 4.1.2. - Dans le cadre de ce remembrement, d'exécuter les travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation des terrains concernés ; ces travaux comportent, suivant les besoins, la viabilité, l'alimentation en eau potable, l'électricité, l'assainissement, l'écoulement des eaux pluviales, la défense contre l'incendie, l'éclairage public, le téléphone, les espaces verts plantés ou non, éventuellement la distribution du gaz et autres ouvrages d'intérêt collectif » ; que les requérants soutiennent que l'AFUAT a méconnu les obligations qui lui incombaient s'agissant de la réalisation des entrées charretières et des portails, de l'aménagement de rampes d'accès aux lots et du réseau d'assainissement ;

S'agissant des entrées charretières, portails et rampes d'accès :

Considérant que selon l'article 2, relatif à « l'acceptation de la voirie et du parcellaire », du cahier des charges de l'association, dont les membres de cet établissement public peuvent se prévaloir dans un litige qui les oppose à ce dernier dès lors, notamment, qu'il précise les obligations à la charge de l'association et celles incombant aux associés : « Tout membre de l'AFUAT déclare bien connaître le tracé général des voies qui desservent la zone d'activités et s'engage à n'élever aucune réclamation au sujet de leur position, de leurs profils en long et en travers » ; que selon l'article 7, relatif aux « accès et entrées charretières », du même cahier : « L'aménagement des bateaux est à la charge de l'AFUAT ainsi que la voie d'accès. Chaque lot aura un accès sur la rue des Bouleaux » ; qu'enfin, l'article 20-2 de ce cahier prévoit que les clôtures sont, sur les alignements, « à la charge de l'AFUAT, y compris les portails » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. François Y et M. Marc-Elie Y demandent respectivement la somme de 5 553 euros toutes taxes comprises (TTC) et la somme de 21 699 euros TTC au titre des travaux qu'appelleraient les entrées des lots n° 13 et 14, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 2002, que les entrées charretières de ces lots ont été réalisées par l'AFUAT et que ces deux terrains sont accessibles ; que les requérants ne justifient pas, par suite, du bien-fondé de leur réclamation, laquelle doit en conséquence être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les terrains des lots n° 4a, 4b, 4c et 7 se trouvent surélevés par rapport au niveau de la voie aménagée par l'AFUAT et qu'ainsi, l'aménagement de rampes doit être réalisé à l'intérieur de ces lots afin d'en permettre l'accès aux véhicules ; que s'il résulte de l'article 7 précité du cahier des charges que l'association n'avait en charge que la construction de la voie commune et des entrées charretières, lesquelles ont été réalisées, les requérants se prévalent toutefois de la délibération du 17 mai 2001 par laquelle l'assemblée générale ordinaire de l'association a décidé à l'unanimité que « l'AFU prend à sa charge la rampe d'accès à chaque lot entre la longrine et le sol du terrain » ; que, dans ces conditions, alors même que, comme l'AFUAT se borne à le faire valoir, aucun descriptif des travaux n'aurait été soumis à l'assemblée générale, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article 2 du cahier des charges, les requérants sont fondés à soutenir que l'association a pris l'engagement de faire aménager des rampes d'accès à l'intérieur des lots dont la configuration, au regard de la voie commune, rendait nécessaires de tels ouvrages ; que la délibération du 20 décembre 2001 qui se borne à rejeter, sans autre précision, une résolution tendant à « modifier les limites des prestations prévues au cahier des charges » ne saurait être regardée comme ayant retiré la décision prise le 17 mai 2001 ; que si, s'agissant des lots n° 4a, 4b et 4c, l'AFUAT soutient que la division du lot n° 4, dont ces lots sont issus, ne lui serait pas opposable faute pour les consorts Y de lui avoir transmis l'autorisation de lotir prévue par l'article 6.3 des statuts, il résulte de l'instruction que la subdivision du lot n° 4 a été notifiée à l'AFUAT par lettre du 31 octobre 2000 et qu'une autorisation de lotir a été délivrée par arrêté du maire de Ballainvilliers en date du 3 avril 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que leur soit allouée une somme représentative du coût des aménagements requis, soit à M. François Y, la somme de 8 700 euros, au titre du lot n° 4a, à la SA BUHR FERRIER Y, la somme de 19 000 euros, au titre du lot n° 4b, et à M. Marc-Elie Y la somme de 3 000 euros, évaluée par l'expert désigné le 4 mars 2002 et dont le requérant se borne à alléguer le caractère insuffisant, sans toutefois l'établir, au titre du lot n° 4c ; que, s'agissant du lot n° 7, il résulte de l'instruction que la somme de 6 668 euros demandée par M. François Y ne correspond pas au coût de l'aménagement d'une rampe d'accès intérieur mais représente le montant de la réfection de l'entrée charretière, rendue nécessaire par les travaux de mise en place d'un regard de branchement, montant tel qu'il a été évalué par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 novembre 2004 ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 4 mars 2002, que l'accès réalisé sur le lot n° 2 ne permet pas la circulation des véhicules ; qu'ainsi, l'AFUAT, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les marchés de travaux ne prévoyaient pas un tel aménagement sur ce lot, a méconnu ses obligations, lesquelles ne comportent pas de restriction relative à la superficie des lots ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. Elie Y tendant à ce que lui soit allouée une somme représentative du coût de l'aménagement requis, soit la somme, non contestée, de 14 075 euros, résultant du rapport de l'expert désigné le 24 novembre 2004 et dont les requérants peuvent se prévaloir sur ce point alors même que ledit rapport n'était pas déposé lorsque le tribunal administratif a statué ;

S'agissant du raccordement du lot n° 7 au réseau d'eaux pluviales-eaux usées :

Considérant que M. François Y fait valoir que le réseau interne existant sur le lot n° 7 ne peut être raccordé au réseau collectif aménagé par l'AFUAT, lequel a été installé à une hauteur supérieure, alors que l'article 3.2 du cahier des charges prévoit le principe que « les réseaux privés alimentant des bâtiments conservés restent en place » ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 4 mars 2002, que, compte tenu de la configuration de la zone, l'implantation des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées aménagées par l'association ne révèle aucune faute dans l'exécution de ces travaux ; que, dans ces conditions, en admettant même que le réseau interne existant, au demeurant unitaire, du lot n° 7, ne puisse faire l'objet d'un aménagement de nature à permettre de le conserver, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'AFUAT à lui payer le coût de l'aménagement d'un nouveau réseau sur le fondement d'une faute commise dans l'exécution de ses obligations ; que, par ailleurs, alors que le lot n° 7 supporte des constructions laissées à l'abandon, qui, selon l'expert désigné le 24 novembre 2004, ne peuvent que faire l'objet d'une démolition, et qu'un nouveau réseau, séparatif, devait en partie être aménagé, le requérant n'établit pas que le préjudice subi revêtirait un caractère d'anormalité de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'association ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AFUAT, que M. François Y n'est pas fondé à demander la condamnation de l'AFUAT à lui verser la somme de 42 634 euros à ce titre ;

En ce qui concerne l'enlèvement de déchets et gravats :

Considérant que les requérants soutiennent que les entreprises chargées par l'AFUAT des travaux d'aménagement des différents lots ont laissé des gravats et déchets de chantier sur les lots n° 2, 13 et 14, et demandent la condamnation de l'association à leur verser une somme représentant le coût de l'enlèvement de ces matériaux ; qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l'AFUAT, ces conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; que la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire de l'association du 22 novembre 2001, que les lots n° 2, 13 et 14, dont les propriétaires n'avaient pas encore pris possession, ont servi temporairement de lieu de stockage aux entreprises chargées des travaux, il n'est pas établi que des déchets et gravats de chantiers aient été délaissés sur le lot n° 2, le rapport de l'expert désigné le 24 novembre 2004 relevant, au contraire, qu'aucun dépôt n'a été constaté, ni, en l'absence d'élément probant en se sens, sur le lot n° 13, pour lequel les requérants ne sollicitent au demeurant aucune indemnité ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert précité, qui a procédé à des sondages, que le lot n° 14 reste encombré de gravats ; que si l'AFUAT fait valoir que la réserve émise lors des opérations préalables à la réception, selon laquelle il devait être « recherché le rapport des lieux avant travaux. Si les travaux proviennent des VRD, les évacuer », a été levée et produit les procès-verbaux de réception des marchés, établis en mars 2004, lesquels mentionnent que les lieux ont été remis en état, elle n'a pas communiqué à l'expert, qui lui en avait fait la demande, et ne produit pas devant la cour copie des compte rendus ou des correspondances échangées avec les entreprises chargées de travaux ou tout autre document de nature à établir que les lieux aient été effectivement remis en état ou que l'origine des déchets et gravats ait été étrangère aux travaux ; que, dans ces conditions, M. Marc-Elie Y, propriétaire du lot n° 14, doit être regardé comme établissant la réalité du préjudice dont il demande réparation et est fondé à soutenir, compte tenu de l'importance des débris délaissés, qu'il est imputable à un manquement de l'AFUAT à ses obligations ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner cette association à lui verser la somme de 57 526,71 euros, qui correspond, selon l'évaluation de l'expert, au coût de l'enlèvement de ces déchets ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AFUAT :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'en raison d'un retard fautif dans l'exécution des travaux dont l'AFUAT avait la charge, ils n'ont pu disposer de leurs lots en vue de leur exploitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 4 mars 2002, que la première tranche des travaux a été engagée en 1998 puis interrompue en juillet 1999, le maître d'oeuvre ayant résilié son marché ; qu'après désignation d'un nouveau maître d'oeuvre, les travaux ont été soumis à appel d'offres au cours de l'année 2001 et ont débuté au mois d'octobre 2001 ; qu'ils étaient en voie d'achèvement à la date de l'expertise s'agissant de la tranche ferme ; que, dans ces conditions, les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que les terrains viabilisés n'aient pas été livrés avant la fin du mois d'octobre de l'année 2000 est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'AFUAT ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte des constats d'huissier produits au dossier, ainsi que des constats effectués par l'expert désigné le 24 novembre 2004, que des infiltrations d'eau se sont produites dans le sous-sol du bâtiment situé sur le lot n° 7, l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les travaux de construction du bassin de rétention des eaux pluviales, aménagé à proximité par l'AFUAT, et les désordres dont M. François Y demande réparation ne saurait être regardé comme établie ; que la circonstance que les travaux conduits par l'AFUAT auraient entraîné la suppression de nombreux drains, ce qui aurait fait obstacle à l'évacuation des eaux vers le Rouillon et contribué à la survenance de ces infiltrations, n'est pas davantage démontrée ; qu'enfin, M. François Y n'établit pas que les canalisations du réseau d'eaux pluviales seraient affectées de malfaçons à l'origine de ces inondations ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que les inondations du lot n° 7 résultent des travaux exécutés par l'AFUAT, ni à demander réparation à celle-ci des troubles de jouissance résultant de ces inondations ;

Considérant, enfin, que les requérants prétendent n'avoir pu exploiter leurs lots en conséquence des défauts d'aménagement qui les affectent et demandent réparation de troubles de jouissance sur une période courant à compter du mois de septembre 1999, s'agissant des lots n° 2, 13 et 14, et à compter du mois de septembre 2001, s'agissant des lots n° 4 a, 4 b, 4c et 7, acquis à cette date, et qu'ils évaluent aux sommes de 706 125 euros s'agissant de M. François Y, propriétaire des lots n° 4a et 7, et de M. Marc-Elie Y, propriétaire du lot 4 c, à la somme de 1 325 769 euros s'agissant de M. Elie Y, usufruitier des lots n° 13 et 14 et propriétaire du lot n° 2, enfin à la somme de 594 759 euros, s'agissant de la SA BUHR FERRIER Y, propriétaire du lot n° 4b ;

Considérant toutefois que, d'une part, il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à imputer à une faute de l'AFUAT le défaut d'aménagement d'une entrée charretière sur le lot n° 2, de construction de rampes d'accès intérieur sur les lots n° 4a, 4b, 4c et 7, et d'enlèvement des déchets et gravats sur le lot n° 14 ; qu'en outre, s'il résulte de l'instruction qu'aucun fourreau d'alimentation en eau potable n'a été prévu pour le raccordement du lot n° 7, les requérants n'établissent pas, en revanche, pour les lots n° 2, 4a, 4b, 4c, 13 et 14, que l'AFUAT aurait méconnu les obligations qui lui incombaient s'agissant de ce réseau ;

Considérant, d'autre part, que selon le deuxième alinéa de l'article 3 du cahier des charges : « La prise de possession définitive de l'ensemble des lots (...) interviendra après la réalisation des travaux de VRD généraux » ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de la tranche ferme a été prononcée au mois de septembre 2003 et celle des travaux de la tranche conditionnelle au mois de mars 2004 et, qu'ainsi qu'il a été dit, aucun retard fautif dans l'exécution des travaux n'est établi ; que, dans ces conditions, les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été indûment privés de la possibilité de donner à bail des lots aménagés avant le mois de mars 2004 ; que, s'agissant de la période postérieure, l'impossibilité alléguée par M. Elie Y de louer le lot n° 2 en conséquence du défaut d'aménagement d'une entrée charretière n'est pas établie, dès lors notamment que ce lot a été donné à bail avec le lot n° 13 à compter du mois de décembre 2005 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. François Y aurait dû renoncer à donner en location le lot n° 7 du seul fait de l'absence d'un fourreau d'alimentation en eau potable, alors au surplus que l'AFUAT soutient que l'impossibilité d'exploiter le lot n° 7, ainsi d'ailleurs que les lots n° 4a, 4b et 4c, tient en réalité au fait, non contesté, que les terrains sont encombrés d'anciens bâtiments sinistrés et que ces parcelles ne sont plus entretenues depuis plusieurs années ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire procéder à l'aménagement des rampes d'accès intérieur sur les lots n° 4a, 4b, 4c et 7, et à l'enlèvement des déchets et gravats sur le lot n° 14 dans l'attente de leur prise en charge par l'AFUAT ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'AFUAT à leur verser une indemnité au titre des revenus qu'ils auraient pu tirer de la location de leurs lots ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire sur la valeur locative des lots dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AFUAT à verser à M. François Y la somme de 8 700 euros, à M. Marc-Elie Y la somme de 60 526,71 euros, à M. Elie Y la somme de 14 075 euros et à la SA BUHR FERRIER Y, la somme de 19 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal des sommes susmentionnées à compter du 1er février 2002, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que si les requérants demandent la capitalisation des intérêts échus au 1er février 2003, ils n'ont demandé la capitalisation des intérêts que le 25 mars 2005, date de l'enregistrement de la requête devant la cour ; qu'à cette dernière date, il était dû une année d'intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation en tant qu'elle tend à la capitalisation des intérêts dus au 25 mars 2005, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de rejeter le surplus de ladite demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'assemblée générale du 20 décembre 2001 :

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de cette délibération que l'assemblée générale de l'AFUAT ait refusé par cette décision de prendre en charge des travaux que le présent arrêt juge incomber à cette association ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 4 mars 2002 et a ainsi méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AFUAT le tiers de ces frais, liquidés et taxés à la somme de 10 633,95 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 26 novembre 2002 et de laisser les deux tiers de ces frais à la charge de M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y ;

Considérant, en second lieu, que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 24 novembre 2004, liquidés et taxés à la somme de 58 398, 17 euros par ordonnance du président de ce tribunal du 29 novembre 2007, ne constituent pas des dépens de la présente instance ; que les conclusions des requérants tendant à ce que ces frais soient, à ce seul titre, mis à la charge de l'AFUAT ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté en totalité leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFUAT le paiement à M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de l'AFUAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0200388 du 17 décembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » est condamnée à verser à M. François Y la somme de 8 700 euros, à M. Marc-Elie Y la somme de 60 526,71 euros, à M. Elie Y la somme de 14 075 euros et à la SA BUHR FERRIER Y, la somme de 19 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le tiers des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 4 mars 2002, liquidés et taxés à la somme de 10 633,95 euros par ordonnance du président de ce tribunal du 26 novembre 2002, est mis à la charge de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries », les deux tiers restants étant laissés à la charge de M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y.

Article 4 : L'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » versera à M. Elie Y, M. François Y, M. Marc-Elie Y et la SA BUHR FERRIER Y, pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
N° 05VE00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00554
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : VERSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-15;05ve00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award