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06/05/2008 | FRANCE | N°07VE01634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2008, 07VE01634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 pour la télécopie et le 24 octobre 2007 pour l'original, présentée pour M. Rahal X, demeurant ... par Me Bensard ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703007 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le te

rritoire français en fixant le Maroc pour pays de destination ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 pour la télécopie et le 24 octobre 2007 pour l'original, présentée pour M. Rahal X, demeurant ... par Me Bensard ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703007 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc pour pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative avec autorisation de travailler dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation inexacte de sa situation ; qu'il ne vivait pas en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière mais avec son ancienne épouse dont il avait divorcé ; que le préfet n'a pas fait mention dans la décision litigieuse de ses deux enfants alors que cette information présente un intérêt de premier plan pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il exerce conjointement l'autorité parentale sur ses deux enfants qui sont nés en France et y sont scolarisés ; qu'il verse mensuellement une pension alimentaire ; que le jugement de divorce lui accorde un droit de visite et d'hébergement qu'il exercera dès qu'il disposera d'un domicile ; que s'il est contraint de résider au Maroc, il ne pourra voir ses enfants dans son pays d'origine que si son ancienne épouse ne s'y oppose pas ; qu'il aura les plus grandes peines à se rendre en France ; qu'ainsi, un retour au Maroc impliquerait pour lui la privation totale de ses enfants ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Mantrand, substituant Me Bensard ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui serait rentré en France en 1995, a épousé le 31 juillet 2000 une compatriote en situation régulière et que deux enfants, nés en 2001 et 2003, sont nés de cette union ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date 25 octobre 2005, qui a dissout ce mariage, lui a accordé l'autorité parentale conjointe, et donné un droit de visite et d'hébergement de ses enfants à des périodes déterminées de l'année ; que ce jugement précise que les enfants ne pourraient quitter le territoire français sans l'accord écrit de ses deux parents ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 16 février 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » aurait nécessairement pour conséquence de priver M. X des droits découlant de ce jugement à l'égard de ses deux enfants ; qu'ainsi M. X, qui par ailleurs verse la pension alimentaire mensuelle qu'il a été condamné à verser, est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être également annulées en raison de l'illégalité entachant la décision sur laquelle elles sont fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Xl l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qu'il demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 juin 2007 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.X X une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01634
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-06;07ve01634 ?
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