La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07VE01607

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2008, 07VE01607


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2007, présentée pour M. Sefer X demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702923 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°)

d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2007, présentée pour M. Sefer X demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702923 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que sa situation soit réexaminée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifiait de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision ; que le tribunal a posé une condition qui n'est pas prévue par les textes en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas d'une réelle insertion en France ; qu'au demeurant, il est bien inséré en France mais n'est pas autorisé à travailler ; qu'il est hébergé chez son frère qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a rejoint la France uniquement dans le but de retrouver ses enfants ; que ceux-ci et leur mère sont arrivés en France dans des circonstances douloureuses en 1999 et ont obtenu le statut de réfugié ; que malgré la séparation, il a maintenu les contacts et a pu les retrouver en France ; qu'il n'est pas envisageable que les enfants qui ont fui leur pays puissent retourner en Yougoslavie pour y voir leur père ; qu'il produit des photographies montrant qu'il a des liens affectifs avec ses enfants ; que ses enfants avaient pris l'attache de la préfecture aux fins de soutenir la demande de titre de séjour de leur père ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte les conditions tenant à l'insertion de l'intéressé dans la société française dès lors que l'appréciation de ces conditions est expressément prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a pas non plus inexactement apprécié les conditions d'insertion de l'intéressé, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, en estimant que M. X ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant que M. X, ressortissant serbe entré sur le territoire français en 2001, est âgé de quarante-huit ans, divorcé et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où d'ailleurs réside sa soeur ; qu'il fait valoir qu'il est venu en France dans le but de rejoindre ses deux enfants qui y sont arrivés accompagnés de leur mère dans des circonstances douloureuses et qui ont obtenu la qualité de réfugiés politiques avant de se voir reconnaître la nationalité française ; que si M. X établit avoir conservé des liens avec eux malgré son divorce, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont majeurs et résident dans une autre région auprès de leur mère ; que M. X ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait avec eux une vie familiale ; que si M. X a en France d'autres membres de sa famille et notamment son frère chez lequel il réside, et fait valoir la difficulté pour ses enfants de lui rendre visite en Serbie compte tenu de leur qualité initiale de réfugiés ayant fui leur pays, il n'invoque aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il rende lui-même visite en France à ses enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE01607
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01607
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SIDI-AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-06;07ve01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award