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06/05/2008 | FRANCE | N°07VE01256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2008, 07VE01256


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2007, présentée pour Mme Slobodanka X épouse Y demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503604 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire, ensemble la décision du 21 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'an

nuler les deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2007, présentée pour Mme Slobodanka X épouse Y demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503604 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire, ensemble la décision du 21 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) que lui soit versée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du 30 septembre 2004 n'est pas suffisamment motivée, car peu précise quant aux éléments de sa situation familiale ; que dans la décision prise sur recours gracieux le 21 février 2005, les services de la préfecture se référent uniquement à la décision initiale sans viser les circonstances de droit et de fait nouvelles ; qu'elle justifie d'une présence durable et d'une vie familiale constituée en France ; qu'elle est entrée en France en 1999 pour y solliciter l'asile politique ; que son époux réside en France depuis 1979 et est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle justifie en réalité d'une communauté de vie de cinq années avec son époux ; qu'ils habitaient ensemble avant de s'installer chez les parents de son futur époux ; que la réalité de leur union depuis 2001 est attestée par les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises pour avoir des enfants ; qu'ils se sont engagés dès 1999 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que le couple est traité depuis 2003 pour effectuer une fécondation in vitro ; qu'ils louent ensemble un appartement depuis avril 2004 et ont présenté une demande de regroupement familial ; que la circonstance qu'il n'aient pas d'enfants ne peut avoir pour effet de les priver de la protection qui leur est conférée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son époux travaille en France et que Mme Y justifie d'un promesse d'embauche en qualité de cuisinière ; que la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que son départ de France afin de solliciter le regroupement familial anéantirait toute chance d'avoir un enfant ; que la seule circonstance qu'elle puisse bénéficier du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que Mme Y, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français en 1999 pour y solliciter la qualité de réfugiée ; qu'elle soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, avoir vécu en concubinage avec son futur époux avant leur mariage en 2001 ; qu'elle s'est mariée en France le 18 août 2001 avec un ressortissant également serbe qui réside régulièrement en France depuis 1979 ; que son époux a sollicité en vain auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et qu'à la date de la décision attaquée, les époux qui étaient mariés depuis plus de trois ans tentaient sans succès d'avoir un enfant en ayant recours aux techniques de procréation médicalement assistée ; que Mme Y étant alors âgée de 41 ans, son départ hors de France anéantirait ses chances de voir aboutir le protocole de fécondation in vitro et d'espérer avoir un enfant ; que les parents de Mme Y sont décédés en Serbie en 1998 et 2004 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mme Y pourrait solliciter de nouveau le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle a méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 et de la décision prise sur recours gracieux par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0503604 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire, ensemble la décision du 21 février 2005 rejetant son recours gracieux, est annulé.

Article 2 : La décision du 30 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 21 février 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Y un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N°07VE01256
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01256
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-06;07ve01256 ?
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