Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Mala X, demeurant Chez M. Sivanathan Y ..., par Me Caylar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705845 en date du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient qu'elle s'est mariée religieusement avec un ressortissant sri-lankais bénéficiant du statut de réfugié politique et n'a pu se marier civilement en raison de sa situation irrégulière ; que les stipulations de l'article 1er du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de ladite convention ont été méconnues dès lors que l'intéressée risque sa vie en cas de retour au Sri-Lanka ; qu'elle produit une pièce nouvelle non examinée lors de ses demandes d'admission au statut de réfugié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- les observations de Me Caylar ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ;
Considérant que Mlle X, ressortissante sri-lankaise qui déclare être entrée en France en 2003, n'apporte aucun commencement de preuve à ses allégations selon lesquelles elle aurait contracté un mariage religieux le 24 juin 2007 avec un compatriote bénéficiaire du droit d'asile et aurait été empêchée de se marier civilement en raison de sa situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, ces événements postérieurs à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; que la requérante ne justifie par ailleurs pas d'une communauté de vie avec M. Shanmugeswaran alors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux intéressés sont domiciliés à des adresses différentes, même après le mariage religieux allégué ; que compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et du caractère récent de son éventuel concubinage, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que Mlle X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux garanties procédurales en matière d'expulsion d'étrangers en situation régulière dès lors, d'une part, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne présente pas le caractère d'une mesure d'expulsion et, d'autre part, que l'intéressée n'était pas en situation régulière à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que Mlle X soutient qu'elle serait exposée à un risque pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka à raison de sa participation à des activités en faveur du mouvement de libération tamoule LTTE ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, respectivement les 5 décembre 2003 et 1er juin 2005 puis les 20 octobre 2005 et 28 avril 2006 ; que les pièces datées de 2004 et 2005 qu'elle produit à l'appui de ses allégations et qui ont déjà été examinées dans le cadre de ses demandes d'asile, ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que si la requérante produit une nouvelle pièce présentée comme une lettre de sa mère en date du 3 décembre 2006, cette lettre adressée à un fils et dont l'identité de l'auteur n'est pas justifiée, paraît dénuée de valeur probante, d'autant plus que l'intéressée avait selon le préfet déclaré lors du dépôt de la première demande d'asile politique être sans nouvelles de sa mère ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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