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10/04/2008 | FRANCE | N°07VE01583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2008, 07VE01583


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703072 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;



2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703072 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le tribunal n'a pu apprécier la portée de la décision attaquée au regard de son état de santé faute de production de l'avis du médecin inspecteur par le préfet ; qu'elle réside en France depuis près de six ans, est hébergée par son fils de nationalité française qui la prend en charge financièrement, qu'elle est veuve et n'entretient plus de relations avec ses deux fils restés en Algérie ; que son état de santé ne lui permet pas de retourner vivre en Algérie ; que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait dû faire l'objet d'une motivation distincte, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- les observations de Me Provence substituant Me Sadoun ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays…» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer une carte de séjour pour raisons médicales à Mme X et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis émis le 8 août 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors que l'arrêté préfectoral litigieux du 13 février 2007 fait état non seulement de l'avis médical mais aussi de ce que Mme X ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays de renvoi et ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée portée à sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que les certificats émanant d'un médecin généraliste faisant état de ce que Mme X souffre de diabète insulino-dépendant et d'hypertension puis, postérieurement au refus de séjour, d'une dépression sévère, ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que le défaut de prise en charge de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X veuve Bellili fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2001, est hébergée par son fils de nationalité française qui la prend en charge financièrement et qu'un autre de ses fils est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle perçoit également une pension de réversion en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'à l'age de 55 ans où ne vivent en situation régulière que deux de ses enfants ; que si elle déclare avoir perdu tous contacts avec ses deux fils restés en Algérie, le préfet a soutenu devant le tribunal administratif sans être contredit que l'intéressée était mère de neuf enfants, dont cinq vivraient encore en Algérie ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si la requérante soutient par ailleurs que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Zoubida X est rejetée.
07VE01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01583
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-10;07ve01583 ?
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