Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Clémentine de la Rue du Can ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602782 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'exécution du jugement n° 0302585 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 14 705 euros correspondant à un trop payé au titre de l'imposition mise en recouvrement le 31 octobre 1991 et a condamné l'Etat à lui rembourser cette somme ;
2°) de prescrire en urgence toute mesure utile au règlement de la somme de 14 705 euros sous astreinte journalière de 400 euros ;
3°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2005 ;
Il soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'exécution du jugement du 3 février 2004 condamnant l'Etat à lui verser une somme de 14 705,69 euros ; qu'en effet, le Trésor n'était pas en droit d'affecter cette somme par voie de compensation au paiement du solde de l'impôt sur le revenu primitivement établi au titre de l'année 1988 ; que les premiers juges ne pouvaient décider que le jugement du 3 février 2004 n'appelait aucune mesure d'exécution sans examiner si le Trésor était en droit d'effectuer la compensation litigieuse ; que la compensation n'est possible qu'en présence de dettes certaines liquides, exigibles et réciproques à la date où elle est opérée ; qu'en l'espèce, la compensation était impossible puisqu'à la date du 3 février 2004, compte tenu des différents règlements, dégrèvements et annulations de frais intervenus, M. X n'était débiteur d'aucune somme envers le Trésor au titre du rôle primitif à l'impôt sur le revenu de 1988 mais était au contraire créancier du Trésor à hauteur d'une somme de 18 491 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Sollier pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 février 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;
Considérant que, par ordonnance en date 20 mars 2006, le président du Tribunal administratif de Versailles, qui avait été saisi le 1er octobre 2005 d'une demande d'exécution de jugement par M. X, a ouvert une procédure juridictionnelle aux fins de vérifier que les mesures prises par le trésorier-payeur général des Yvelines répondaient à une correcte et intégrale exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait, le 3 février 2004, déchargé l'intéressé de l'obligation de payer les sommes visées par le commandement du 31 janvier 2003 restant à sa charge après la décision d'admission partielle du 30 avril 2003 et avait condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 14 705 euros correspondant à un trop-payé au titre de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'en application dudit jugement du 3 février 2004 lui soit accordé le paiement de la somme de 14 705 euros, aux motifs que cette somme de 14 705 euros (soit 96 458,48 F) avait pu être affectée par voie de compensation au paiement du solde de l'impôt primitif et que la compensation emportant extinction de la dette, le jugement du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Versailles n'appelait aucune mesure d'exécution ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte ne fait obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par le contribuable, les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas passible, et qui se trouvent ainsi disponibles, dès lors que les deux dettes réciproques de l'Etat et du contribuable sont l'une et l'autre liquides et exigibles ;
Considérant que par jugement en date du 3 février 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par le commandement de payer du 31 janvier 2003 pour obtenir le recouvrement d'une somme de 33 807,55 euros au titre de l'imposition supplémentaire sur le revenu 1988 mise en recouvrement le 31 octobre 1991 et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 14 705 euros correspondant à un trop-payé dès lors que, selon ce jugement, il y avait lieu de regarder le dégrèvement prononcé le 3 décembre 1998 pour un montant de 43 424,95 euros (soit 284 849 F) par le directeur des services fiscaux des Yvelines comme concernant l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1988 et que le trésorier-payeur général des Yvelines ne pouvait imputer en 2002 sur l'imposition primitive un dégrèvement régulièrement prononcé quatre ans plus tôt sur l'imposition supplémentaire de la même année ; qu'il appartenait au tribunal, saisi par M. X de la demande d'exécution du jugement du 3 février 2004, d'apprécier si le Trésor public était en droit d'invoquer son droit de compensation pour éteindre sa dette envers M. X et d'examiner si, réciproquement, M. X était débiteur de la somme de 14 705 euros au titre du rôle primitif ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures des parties et des pièces produites qu'à la date du jugement du 3 février 2004, qui a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 14 705 euros, M. X n'était débiteur d'aucune somme envers le Trésor public au titre du rôle initial ; qu'en effet M. X était au contraire créancier d'une somme de 18 491 euros au titre du rôle initial dès lors que le trésorier avait omis, comme cela résulte de l'arrêt n° 05VE00200 prononcé ce jour, d'imputer sur le rôle initial la somme de 177 457 F (soit 27 053,15 euros) pour laquelle un jugement du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles avait prononcé la décharge de l'obligation de payer dont procède le commandement du 7 juillet 1999 au motif que cette somme n'avait fait l'objet d'aucune poursuite dans le délai prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et se trouvait donc prescrite à la date à laquelle avait été émis le commandement de payer du 7 juillet 1999 ; que, par suite, la somme de 14 705 euros ne pouvait, par la voie de la compensation sur le fondement de l'article 1289 du code civil, être affectée au paiement du solde de l'impôt sur le revenu primitivement établi au titre de la même année 1988 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la compensation invoquée par le Trésor pouvait emporter extinction de la dette du Trésor et que le jugement susvisé du 3 février 2004 n'appelait aucune mesure d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de prononcer en urgence toute mesure utile accompagnée d'une condamnation aux fins d'astreinte, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2006 et, en exécution du jugement du 3 février 2004, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 705 euros ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0602782 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 14 705 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
06VE02409 2