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02/04/2008 | FRANCE | N°07VE01867

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 avril 2008, 07VE01867


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Jean Monclasse X, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703994 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Jean Monclasse X, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703994 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il souffre d'hypertension artérielle et d'une névrose post-traumatique dont la nécessité d'une prise en charge médicale n'est pas contestée ; qu'il résulte d'un certificat médical du 26 décembre 2006, établi par un médecin agréé par la préfecture, qu'à défaut d'un suivi régulier, son état de santé s'aggraverait ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X,X qui souffre d'une hémophilie, d'une hypertension artérielle ainsi que d'une névrose post-traumatique, a été mis en possession, sur le fondement des dispositions précitées, d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis le 5 janvier 2007, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par une décision en date du 7 mars 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant produit un certificat médical en date du 28 décembre 2006 par lequel un médecin agréé a estimé que, si son état de santé nécessitait un suivi psychiatrique, le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner une aggravation de son état de santé ; que, toutefois, ce certificat, qui n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur le traitement médical exigé ni sur les conséquences que le défaut de ce dernier pourraient entraîner sur son état de santé, ne suffit pas à infirmer l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01867
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-02;07ve01867 ?
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