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27/03/2008 | FRANCE | N°06VE01396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2008, 06VE01396


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostafa X demeurant ..., par Me Sibenaler ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408876 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'habilitation et la délivrance du titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles

de Gaulle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostafa X demeurant ..., par Me Sibenaler ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408876 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'habilitation et la délivrance du titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de circulation dans les zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2004 est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits dès lors que les faits de vol retenus à son encontre en 1992 ne figuraient que dans le fichier Judex de la gendarmerie ; que cette mention dans un fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel ne peut se substituer à une condamnation ; qu'en l'absence de condamnation pénale, il ne peut être présenté comme auteur de ces vols ; que le document, ni daté ni signé, qui comporte la mention des vols commis en 1992 et qui est annexé la lettre du directeur de la police aux frontières du 22 juillet 2004, ne peut se substituer à une condamnation pénale ; que ni sa moralité ni son comportement ne permettent de mettre en cause les garanties qu'il présente au regard de l'ordre public ; qu'aucun manquement aux règles de sécurité des zones aéroportuaires ne peut lui être reproché ; qu'il conteste les faits de vol retenus à son encontre par le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 27 octobre 2003 ; que le comité d'établissement de la société Servair s'est prononcé à l'unanimité le 29 septembre 2003 contre son licenciement ; que l'absence de mention de cette condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire devait permettre la délivrance d'un titre de circulation pour qu'il puisse continuer à travailler en zone réservée ; que le préfet ne peut se retrancher derrière une prétendue erreur de ses services pour justifier, postérieurement à la condamnation pénale prononcée à son encontre, la délivrance d'un titre de circulation qui lui a été accordé du 27 mai 2004 au 31 mai 2004 puis le 15 juin 2004 et du 23 juin 2004 au 31 août 2004 ;

..............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité quotidienne modifiée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : « La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : « L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du même code dans sa rédaction issue des décrets du 3 janvier 2002 et du 31 juillet 2002 : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone (...) » et qu'en vertu de l'article R. 213-5 dudit code, l'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 précité « peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 2002 : « La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée : (...) II. -En ce qui concerne les zones protégées en raison des activités qui s'y exercent, les autorisations d'accès : (...) 4 - Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne » (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur des faits de vol commis par le requérant en 1992 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'autre part, sur des faits de vol commis en 2003 sur ce même aéroport ;

Considérant que s'agissant des faits de vols de survêtement et de divers objets commis en 1992, si M. X a été entendu par les services de police, il n'a fait l'objet ni de poursuites ni de condamnation à raison de ces faits ; que, notamment, le préfet ne démontre pas que les mentions figurant sur un document ni signé, ni daté, annexé à la lettre du directeur de la police aux frontières du 22 juillet 2004 puissent être considérées comme le résultat d'une enquête complémentaire ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur sur la matérialité de ces faits ;

Considérant, toutefois, que la décision du 22 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant l'habilitation de M. X lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport a été, comme il a été dit ci-dessus, également motivée pour des faits de vol commis le 17 septembre 2003 sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 octobre 2003 pour ces faits qualifiés de vol ; qu'ainsi, eu égard à la nature de ces faits ainsi qu'à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome et, en conséquence, refuser de délivrer l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès en zone réservée d'un aérodrome, sans qu'ait d'incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance, d'une part, que l'intéressé ait contesté devant le comité d'établissement lors de son audition les faits de vol, d'autre part, que ce jugement ait ordonné qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée ; qu'ainsi, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que deux titres de circulation lui ont été délivrés les 24 mai et 17 août 2004, soit postérieurement à la condamnation dont il a fait l'objet en 2003 et à une première décision d'abrogation de son habilitation qui avait été prise à son encontre en date du 28 novembre 2003, cette circonstance, qui résulte d'une erreur matérielle commise par les services chargés de l'instruction de la demande d'habilitation présentée par M. X, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de circulation dans les zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01396
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SIBENALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-27;06ve01396 ?
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