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20/03/2008 | FRANCE | N°07VE02728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2008, 07VE02728


Vu I) la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE02728, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ruimy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706738 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2007 refusant de renouveler son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu I) la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE02728, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ruimy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706738 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2007 refusant de renouveler son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est illégale ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a plus d'attaches avec l'Algérie, son seul lien familial étant son frère qui est de nationalité française et réside en France ; que son père, de nationalité française, est décédé en 1994 ; qu'il a légitimement, en raison de ces attaches, choisi la France comme seconde patrie ; que s'il s'est séparé en 2006 de sa compagne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, il entretient une relation depuis le mois d'avril 2006 avec une compatriote qui a un enfant âgé de deux ans et demi dont il s'occupe ; qu'il est très attaché à ses neveux et nièces ; qu'il a en outre des attaches personnelles en France ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et est titulaire d'un emploi depuis le 23 mai 2005 ; que son employeur atteste que son départ serait très préjudiciable à la société ; que ses collègues attestent de ses qualités humaines ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est également entachée d'illégalité ; qu'elle est, d'une part, fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; qu'elle méconnait, d'autre part, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a toutes ses attaches en France et qu'un retour en Algérie l'expose à un traitement dégradant et inhumain du fait qu'il ne pourra poursuivre dans ce pays une vie sociale, familiale et sentimentale normale ;

…………………………………………………………………………………………

Vu II) la requête, enregistrée en télécopie le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le n° 07VE02781, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ruimy ; M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0706738 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2007 refusant de renouveler son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Il soutient que les moyens développés à l'appui de sa requête enregistrée le même jour sous le n° 07VE02728 sont sérieux ; que l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il peut être éloigné du territoire à tout moment ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Gruosso, substituant Me Ruimy, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE02728 et n° 06VE02781 présentées pour M. X tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1953, est entré en France le 1er juin 2000 et y réside sans discontinuité depuis cette date ; qu'il a été mis en possession, au mois de décembre 2003, d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, renouvelé en décembre 2004, puis, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de renouvellement, d'autorisations provisoires de séjour ; qu'il établit avoir été recruté sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2005 et produit une attestation de son employeur témoignant de ce qu'il donne toute satisfaction dans l'exercice de son emploi de compagnon serrurier, pour lequel il a reçu une formation particulière, et a d'ailleurs été mis en possession des autorisations administratives requises pour travailler sur le site de l'aéroport d'Orly ; qu'il suit de là que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X et de son intégration dans ce pays, l'arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que cette décision est, par suite, illégale et doit être annulée ; que, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois étant privée de base légale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un certificat de résidence à M. X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce certificat ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête n° 06VE02781.

Article 2 : Le jugement n° 0706738 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. XDAHOU la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06VE02728 de M. XDAHOU est rejeté.

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N° 07VE02728 et 07VE02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02728
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-20;07ve02728 ?
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