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20/03/2008 | FRANCE | N°06VE01606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2008, 06VE01606


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour la SCI VH, dont le siège est 52 avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-Bois (93320), par Me Kayat ; la SCI VH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202260 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2002 du maire de la commune de Pavillons-sous-Bois ordonnant l'interruption des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble dont elle est propriétaire au 52 avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-

Bois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour la SCI VH, dont le siège est 52 avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-Bois (93320), par Me Kayat ; la SCI VH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202260 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2002 du maire de la commune de Pavillons-sous-Bois ordonnant l'interruption des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble dont elle est propriétaire au 52 avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-Bois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pavillons-sous-Bois et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le procès-verbal d'infraction des travaux est irrégulier dès lors qu'établi de façon non contradictoire en l'absence de son représentant et sans qu'elle ait été avertie de la visite de contrôle des travaux ; que la procédure d'interruption des travaux est viciée puisque, malgré l'absence d'urgence d'une telle interruption, elle n'a pas été invitée à faire valoir préalablement ses observations ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'au fond, les travaux sont conformes à la déclaration déposée en mairie dès lors que la hauteur initiale du toit a été respectée ; que, compte tenu de la teneur de la demande de permis de construire concernant les même travaux, déposée initialement mais restée sans suite, la ville ne pouvait se méprendre sur la nature des travaux et estimer que la déclaration de travaux avait été obtenue sur la base de fausses informations ; que les travaux effectués ne comportent pas la création d'une surface hors oeuvre nette de 56 m² ; que s'agissant d'une reconstruction de toiture après un sinistre, la circonstance que la hauteur, le type de toiture et la superficie de la construction ne sont pas conformes au règlement du plan local d'urbanisme, ne saurait rendre les travaux entrepris illégaux ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir puisqu'il a été pris en raison du conflit existant entre la ville et son architecte et concernant d'autres dossiers ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions du préfet tendant au non-lieu à statuer dès lors que les travaux étaient achevés ; qu'ainsi, il devait déclarer irrecevables les conclusions de la commune et se prononcer sur celles de l'Etat, seul compétent en la matière ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Kayat pour la SCI VH et celles de Me Boudieb, substituant Me Lamorlette, pour la commune de Pavillons-sous-Bois ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 29 février 2008 pour la commune de Pavillons-sous-Bois, et de la réponse à cette note présentée le 5 mars 2008 pour la SCI VH ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture de l'immeuble appartenant à la SCI VH situé au 52, avenue Victor Hugo à Pavillons-sous-Bois a subi d'importants dégâts lors de la tempête du 26 décembre 1999 ; que la demande de permis de construire déposée le 25 septembre 2001 pour la modification et la remise en état de la toiture a été classée sans suite en l'absence des pièces manquantes demandées par le service instructeur ; que la SCI VH a déposé le 4 janvier 2002 une déclaration de travaux pour procéder au remplacement à l'identique de la toiture à deux pentes sinistrée ; que ces travaux ont été autorisés le 21 février 2002 ; qu'à la suite d'une plainte d'un voisin portant sur l'irrégularité des travaux entrepris, un procès-verbal a été dressé le 12 mars 2002 par un agent assermenté qui a constaté, d'une part, que les travaux consistant en la réalisation d'une toiture de type Mansart, modifiant l'aspect architectural de la toiture et permettant d'aménager deux logements supplémentaires en créant une surface hors oeuvre nette de 56 m², n'étaient pas conformes à la déclaration de travaux et nécessitaient un permis de construire, et d'autre part, que la construction en cours, qui méconnaissait les dispositions des articles UA 10 et UA 14 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et au coefficient d'occupation des sols maximum autorisé, ne pouvait bénéficier d'un permis de construire ; que, par un arrêté en date du 13 mars 2002, pris sur le fondement de ce procès-verbal, le maire de Pavillons-sous-Bois a ordonné à la SCI d'interrompre ses travaux ; que la SCI VH interjette appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ;

Considérant qu'en constatant que les travaux en question devaient faire l'objet, compte tenu de leur nature et de leur importance, non pas d'une déclaration de travaux mais d'un permis de construire en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le maire a nécessairement porté une appréciation sur les faits ; que, dans ces conditions, la SCI VH, qui bénéficiait d'une autorisation de travaux, ne pouvait, alors même qu'elle ne s'y était pas conformée, être regardée comme ayant réalisé des constructions sans permis de construire au sens du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le maire n'était pas tenu, malgré l'absence de permis de construire, d'ordonner leur interruption, et aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, inviter la SCI VH à présenter des observations écrites ou orales dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence ; qu'il n'est pas contesté que la SCI VH n'a pas été invitée à formuler des observations écrites ou orales préalablement à la prise de décision d'interrompre les travaux ; que, dans ces conditions, ladite décision, qui méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elles imposent une telle procédure, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la commune de Pavillons-sous-Bois, qui n'est pas partie en cause d'appel, tendant à ce que la SCI VH soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;



D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0202260 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 13 mars 2002 du maire de la commune de Pavillons-sous-Bois est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI VH et les conclusions de la commune de Pavillons-sous-Bois tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01606
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : KAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-20;06ve01606 ?
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